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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-86.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.143

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, - Y... Annette, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 novembre 1995, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal en vigueur au moment des faits, 314-1 du Code pénal, 1341 et 1348 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de confiance et les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis; "aux motifs que l'existence et la nature des relations ayant existé entre la SFAC et la CPGF doivent être appréciées au vu des documents produits par les parties, de leurs déclarations et de la pratique qui a existé pendant plusieurs années; "que les premiers juges ont justement relevé que la SFAC était titulaire de créances recouvrées par subrogation dans les droits de ses clients et qu'elle a constitué la CPGF mandataire; que cette volonté des parties résulte notamment des termes des contrats passés entre la SFAC et ses assurés, de la rédaction de l'acte de caution de la BNP du 8 novembre 1988 et des écrits échangés entre les parties et, notamment, de la lettre de la CPGF à la SFAC du 2 janvier 1987 signée par les époux Z... et utilisant par deux fois le terme de "compte séquestre" pour l'encaissement des recouvrements opérés et d'une pratique constante de reversement de ces sommes entre les mains de la SFAC; "qu'il apparaît ainsi qu'il existait entre la SFAC et la CPGF un contrat de mandat tel que visé par l'article 408 du Code pénal; qu'il est reproché aux demandeurs de ne pas avoir restitué une somme de 1 647 758,28 francs; que ce chiffre résulte de documents comptables remis par les prévenus eux-mêmes, le 23 juillet 1992, à M. X... et à Mme C..., représentants de la SFAC, que ce chiffre a été confirmé à plusieurs reprises par les prévenus ainsi qu'il résulte des attestations de M. A..., acquéreur potentiel de la CPGF, de M. B..., de M. D... et de la réponse faite par la demanderesse à la sommation interpellative du 29 juillet 1992; "que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir les arguments des prévenus sur la nécessité de parfaire les comptes entre les parties, l'existence et le montant des sommes non reversées à la SFAC étant établis; "que, selon les premiers juges, Pierre Z... a reconnu avoir activement participé à la constitution et à l'orientation de l'activité de la CPGF; que la demanderesse, pour sa part, n'avait quasiment aucune expérience professionnelle; que Pierre Z... a signé de nombreux courriers au nom de la CPGF; qu'il a seul négocié les emprunts contractés par la CPGF; qu'il a toujours été parfaitement au courant des difficultés de la CPGF; qu'ainsi, le demandeur a assuré une gestion de fait de la CPGF; "qu'il résulte des éléments de la procédure que les détournements visés ont eu lieu de manière répétitive et constante pour atteindre en plusieurs années la somme totale de 1 647 758,28 francs ; qu'afin de dissimuler l'absence de versement de ces sommes, la CPGF a envoyé à plusieurs reprises de fausses informations sur l'état des recouvrements; que ces documents produits devant la Cour démontrent l'existence du caractère intentionnel du comportement frauduleux des prévenus; "alors que, d'une part, la preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence, doit, lorsque l'existence de ce contrat est dénié, être faite conformément aux règles du droit civil ; qu'en l'espèce, les demandeurs soulignaient dans un chef péremptoire de leurs conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, que les relations contractuelles entre la société SFAC et la GPGF n'étaient formalisées par aucun contrat à l'exception d'un document adressé par M. B..., fondé de pouvoir de la société SFAC, intitulé "recouvrements à forfait. Règles relationnelles"; que cette pièce, fixant les relations entre les parties, n'a aucune valeur contractuelle et ne peut être opposable à la CPGF; que la cour d'appel ne pouvait retenir la preuve de l'existence d'un contrat de mandat en se fondant sur de simples présomptions; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate le défaut de restitution sans caractériser le détournement, n'établit pas le délit d'abus de confiance; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui n'a pas constaté de détournement de la part des demandeurs, ni relevé des faits qui l'impliquerait nécessairement en dehors d'un défaut de restitution de la somme litigieuse, n'a pas légalement justifié sa décision; "alors enfin, que les demandeurs faisaient également valoir dans leurs conclusions d'appel délaissées que le document comptable remis spontanément par les prévenus le 23 juillet 1992, portant sur une somme de 1 647 758,28 francs n'établit aucun détournement; que ce montant constitue une valeur résiduelle brute dont il faut déduire les sommes revenant à la CPGF au titre des frais de gestion; que l'examen des comptes bancaires ne révélait aucune irrégularité; que la somme litigieuse correspond aux frais exposés dans le cadre des recouvrements qui lui étaient confiés; que ces sommes n'ont pas été détournées de l'usage et de l'emploi que devait en faire la CPGF"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à verser la somme de 1 658 976 francs à la société Française d'Assurance Crédit à titre de dommages et intérêts; "alors que, d'une part, l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie, qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'il ne leur a jamais été reprochés d'avoir tiré profit des sommes litigieuses, que la CPGF n'a pas été mise en cause, ni même son liquidateur en sorte que la constitution de partie civile de la société SFAC à l'encontre des demandeurs est irrecevable; "alors, d'autre part et en tout état de cause que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel des demandeurs soulignant que le solde de la somme litigieuse constitue une valeur résiduelle brute dont il faut déduire les sommes revenant à la CPGF à titre de frais et qu'il y a donc un compte à établir entre les parties"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction; D'où il suit que les moyens, qui, sous couleur de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peuvent être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz