Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-16.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.333
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 2004), que MM. X... et Y... ayant assigné M. Z..., conseil en gestion de patrimoine, en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, ils ont interjeté appel du jugement qui les déboutait de leur demande ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer différentes sommes à MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, qu'il n'est statué de manière effective sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture que par une décision expresse rendue soit par le magistrat de la mise en état, soit par la formation collégiale ; qu'en relevant seulement que l'ordonnance de clôture n'avait pas été rabattue et en ne constatant pas l'existence d'une décision expresse du conseiller de la mise en état sur la demande de révocation de cette ordonnance, décision expresse qui aurait seule été de nature à dispenser valablement la formation collégiale de statuer elle-même à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14, 15, 16 et 784 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'un avoué s'était constitué pour M. Z... le 6 février 2004, date à laquelle il avait demandé "le rabat" de l'ordonnance de clôture, et appréciant souverainement l'absence de cause grave susceptible de permettre la révocation de cette ordonnance en application de l'article 784 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel retient, qu'assigné à personne depuis le 23 octobre 2003, M. Z... avait tout loisir de constituer avoué avant l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2004 et qu'il doit être statué par arrêt réputé contradictoire ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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