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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-85.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.814

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 21 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute, recel et blanchiment, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que, "bien qu'il les minimise, il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de Mohamed X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que la remise en liberté de Mohamed X..., le 14 août au lieu du 11 août 2005, est dépourvue d'effet sur la validité de l'ordonnance dont appel, seule la mise en oeuvre des obligations étant différée à la date de mise en liberté effective ; que Mohamed X... a plusieurs résidences, notamment à l'étranger, qu'il les utilise indifféremment, indiquant aux enquêteurs être sans domicile fixe et donnant pour adresse au magistrat instructeur celle de ses parents ; qu'il a des intérêts financiers dans de nombreux Etats étrangers dans lesquels il dispose de plusieurs comptes bancaires ; qu'il a été interpellé alors qu'il partait pour Dubaï, Etat dans lequel un de ses collaborateurs indique qu'il s'est rendu après sa première période de détention (D 1153/2, 1157/3) alors qu'il lui avait été fait obligation de ne pas quitter le territoire national et de remettre son passeport dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'il apparaît également s'être rendu en Suisse pendant cette période ; que, dès lors, le placement sous contrôle judiciaire de Mohamed X... afin notamment de garantir sa représentation en justice est justifié tant pour les nécessités de l'information qu'à titre de mesure de sûreté et ce, quand bien même il aurait jusqu'alors répondu aux convocations du magistrat instructeur ; que, pour ces mêmes raisons, l'interdiction de quitter sans autorisation le territoire français et les obligations de se rendre deux fois par semaine au commissariat, de répondre aux convocations et de remettre ses passeports et carte nationale d'identité sont justifiées, ces derniers documents devant être déposés dans les conditions précisées au dispositif ; que, s'agissant du cautionnement, celui-ci doit être fixé par le juge d'instruction compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que ces ressources doivent s'entendre non seulement des gains, revenus et salaires, mais également de tous les fonds dont dispose la personne quelle qu'en soit l'origine ; qu'il n'est pas contesté que la société Cronos, dont Mohamed X... dit qu'elle lui permettait d'assurer son train de vie, a été liquidée ; que, toutefois, les comptes bancaires dont celui-ci dispose à l'étranger n'apparaissent pas tous être liés aux activités de la société Cronos ; qu'il ne justifie pas avoir effectué les diligences utiles pour rapatrier les fonds dont il dispose sur ces comptes dont, au demeurant, il ne produit aucun document permettant d'en connaître le disponible ; qu'il résulte notamment des éléments rapportés dans l'exposé des faits et les renseignements de personnalité que l'appelant dispose de fonds importants ; qu'ainsi, au vu des ressources et charges de l'appelant, le montant du cautionnement a été justement fixé par le magistrat instructeur ; que, toutefois, compte tenu du délai nécessaire pour mobiliser ces fonds, il convient de dire que cette somme devra être versée au plus tard le 30 octobre 2005 ; que l'obligation faite à Mohamed X... de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : "les personnes mises en examen dans la procédure à l'exception de Pay San Ly et toute personne employée de droit ou de fait dans les sociétés concernées par le dossier" sera précisée ainsi qu'indiqué dans le dispositif du présent arrêt afin d'en permettre le respect et le contrôle ; que l'interdiction de gérer prévue par l'ordonnance, dont l'appelant ne précise pas en quoi elle serait susceptible de le gêner dans ses activités, est de nature à éviter le renouvellement d'infractions commises à l'occasion de l'exercice de son activité" ; "1 ) alors que nul ne peut être arrêté ou détenu sans titre régulier ; qu'à défaut d'exécution immédiate de l'ordonnance de mise en liberté, à compter du 11 août 2005, Mohamed X... était détenu sans titre et sa mise en liberté, qui était de droit, devait intervenir d'office ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la mise en liberté de Mohamed X... ne devait pas être considérée comme intervenue d'office, faute de titre de détention, et n'avait pas rendu caduque l'ordonnance de mise sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'avait déjà été mise à la charge de Mohamed X..., le 7 juin 2004, l'obligation de verser une somme de 200 000 euros au titre du cautionnement assortissant les obligations du contrôle judiciaire auquel il avait été soumis et que, dans l'impossibilité de verser cette somme, Mohamed X... avait été placé en détention provisoire jusqu'au 11 août 2005 ; qu'en prononçant à nouveau cette mesure pour un même montant sans relever de circonstances nouvelles établissant que Mohamed X... était désormais en mesure de verser la somme demandée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; que la cour d'appel a estimé que le montant du cautionnement devait être considéré comme justifié dans la mesure où Mohamed X... ne produisait aucun document permettant de connaître le disponible des comptes dont il disposerait à l'étranger ; qu'en fixant le montant du cautionnement sans s'être assurée que celui-ci était proportionné à ses ressources mais en considération de ce qu'il ne prouvait pas qu'il ne pouvait pas payer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour affirmer que Mohamed X... disposait de fonds importants, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des faits relatifs à son train de vie lorsqu'il travaillait pour la société Cronos tout en relevant que cette société avait été liquidée ; qu'en déclarant justifié le montant du cautionnement fixé par le magistrat instructeur eu égard aux revenus dont Mohamed X... disposait dans le cadre de ses activités au sein de la société Cronos tout en constatant que cette société avait été liquidée privant ainsi Mohamed X... de sa principale source de revenus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute, recel et blanchiment, Mohamed X... a été placé en détention provisoire le 8 février 2004 ; que, le 7 juin 2004, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec notamment obligation de fournir un cautionnement de 200 000 euros payable en une fois, le 30 juillet 2004 au plus tard ; que, statuant sur son appel par arrêt du 8 septembre 2004, la chambre de l'instruction a confirmé le montant du cautionnement en reportant au 3 novembre 2004 la date du versement ; que, Mohamed X... n'ayant pas exécuté cette obligation, le juge des libertés et de la détention a, par décision du 15 décembre 2004, ordonné sa détention provisoire ; que, par ordonnance du 11 août 2005, le juge d'instruction l'a mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire portant notamment obligation de fournir un cautionnement de 200 000 euros payable en une fois le 30 août 2005 au plus tard ; que Mohamed X..., qui n'a été libéré que le 14 août 2005, a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a placé Mohamed X... sous contrôle judiciaire et fixé le montant du cautionnement à 200 000 euros, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le maintien de la détention pendant une période de trois jours en méconnaissance des termes de la décision du juge d'instruction est sans effet sur la validité de celle-ci, et retient que, malgré la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait, Mohamed X... conserve des intérêts financiers dans de nombreux Etats étrangers où il possède plusieurs comptes bancaires sur lesquels il dispose de fonds importants ; que, pour permettre à la personne mise en examen de mobiliser ces fonds, les juges du second degré reportent au 30 octobre 2005 au plus tard la date à laquelle le cautionnement devra être versé ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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