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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir européen de la menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Matex Cuisine Plus, dont le siège est ...,
2 / de la société Cominvest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Comptoir européen de la menuiserie, de Me Cossa, avocat de la société Cominvest, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Comptoir européen de la menuiserie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Matex Cuisine Plus ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant contaté, par motifs propres et adoptés, que le bail ne comportait aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence en faveur de la société Comptoir européen de la menuiserie (le Comptoir européen), que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance particulière et n'établissait pas que la société Cominvest, étrangère à la cession de bail Bifalit-Matex, avait eu un comportement déloyal à son égard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Cominvest n'avait pour obligation, conformément aux dispositions de l'article 1719-3 du Code civil, que de garantir au Comptoir européen la jouissance paisible des lieux loués, mais non de lui assurer le bénéfice d'une exclusivité dans l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir européen de la menuiserie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir européen de la menuiserie à payer à la société Cominvest la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir européen de la menuiserie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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