AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir relevée d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau code de procédure civile
:
Vu les articles 125 et 461 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ou arrêts interprétatifs s'incorporent à la décision qu'ils interprètent et ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi séparé à moins qu'il ne leur soit reproché d'avoir violé ou dénaturé la chose précédemment jugée par cette décision ;
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi principal et un pourvoi provoqué à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 10 juin 2003, statuant sur l'appel d'un jugement interprétatif d'un précédent jugement rendu le 24 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Montargis ; que le moyen n'invoque aucune dénaturation du jugement interprété et critique un chef du dispositif de ce jugement éclairé par l'arrêt interprétatif qui s'y incorpore et qui est seul attaqué par les pourvois ; d'où il suit que le moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.