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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société ALBUQUERQUE,
- La Société VAN CLEEF AND ARPELS, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de contrefaçon de modèle et de marque et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société ALBUQUERQUE :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur; que son pourvoi est, dès lors, irrecevable par application de l'article 575 du Code de procédure pénale;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société VAN CLEEF and ARPELS :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 575 alinéa 2-1° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 460 de l'ancien Code pénal, de l'article 321-1 du nouveau Code pénal, des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Van Cleef & Arpels et de la société Albuquerque;
"aux motifs que le bijou contrefait a été confié par Mme X... à Mme Y..., antiquaire à Versailles, qui l'a porté sur son livre de police puis, ensuite, vendu à Christian Z...; que Mme X... a prétendu que le bijou lui avait été offert par un "ami" depuis décédé et dont elle désirait taire le nom, précisant seulement qu'il avait eu une relation chez Van Cleef & Arpels; que le bijou aurait été ainsi offert en 1977 ou 1978; que les conditions dans lesquelles il a été confié aux fins de vente en 1991, repris, puis, à nouveau confié en 1993 à Mme Y..., ont élevé quelques suspicions, alimentées par les déclarations évasives de Mme X..., les conditions troublantes de la rédaction par Mme Y..., de son livre de police (D 44) et la présence ou non, selon les détenteurs et les époques considérées, sur le bijou, d'un numéro 33440 susceptible d'être aussi 34440; il n'a pas été possible d'en déterminer ni le lieu, ni la date précise et, à plus forte raison, et quels que soient les indices découverts au cours de l'enquête, d'identifier les auteurs du délit par l'établissement de charges suffisantes contre quiconque et notamment contre les divers détenteurs du bijou litigieux;
"alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt d'où il résulte en premier lieu que le délit de contrefaçon est matériellement établi même si les auteurs n'ont pas été identifiés et en second lieu que Mmes X... et Y..., détentrices successives du bijou contrefait, connaissaient l'origine délictueuses de la chose, la chambre d'accusation saisie in rem par les parties civiles, tant des faits de contrefaçon que les conditions dans lesquelles le bijou contrefaisant avait été détenu et leur avait été transmis, aurait dû rechercher si les faits déférés pouvaient être constitutifs du délit de recel de contrefaçon et qu'à défaut d'avoir procédé à de telles recherches, ladite chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considéré comme complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu refus d'informer, se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Schumacher Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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