Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-10.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.979
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Uni Europe (anciennement La Mutuelle parisienne de garantie), dont le siège social est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est ... (9e),
3°/ M. Gilbert X... (père),
4°/ M. Gilbert X... (fils),
demeurant tous deux avenue de Mazamet à Labruguière (Tarn),
5°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
6°/ Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Uni Europe, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. X... et son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, ayant été déclarés tenus in solidum d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la circulation, survenu le 3 décembre 1979, dont a été victime M. Y..., la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le remboursement de ses débours ; Attendu que, pour fixer le préjudice servant d'assiette au recours de cet organisme social, la cour d'appel a ajouté au capital représentant l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle
de
M. Y... les arrérages échus et le capital constitutif de la rente accident du travail servie à la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux éléments ne constituaient que la réparation sociale dudit préjudice, la cour d'appel, qui a augmenté les obligations incombant à l'assureur du tiers responsable, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur du tiers responsable à rembourser à la caisse une somme comprenant, notamment, le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail versée à la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social ne pouvait prétendre qu'au remboursement desdits arrérages au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à la crédirentière, sauf accord de l'assureur du tiers responsable pour s'en libérer par anticipation en versant le capital représentatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'arrêt rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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