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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-60.990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.990

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT des Services santé et services sociaux du Pays Basque, dont le siège est Place Sainte-Ursule, 64100 Bayonne, 2°/ le syndicat départemental de l'Action sociale FO des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est Centre municipal de réunions, Place Sainte-Ursule, 64100 Bayonne, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Bayonne, au profit de l'association La Sauvegarde de l'enfance du Pays Basque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des Services santé et services sociaux du Pays Basque et du syndicat départemental de l'Action sociale FO des Pyrénées-Atlantiques, de Me Foussard, avocat de l'association La Sauvegarde de l'enfance du Pays Basque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que les syndicats CFDT et FO ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement qui a décidé que les directeurs d'établissement de l'association La sauvegarde de l'enfance du Pays Basque étaient électeurs et éligibles aux élections du comité d'entreprise; Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant les syndicats aux dépens, alors qu'en la matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant les dépens, le jugement rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association La Sauvegarde de l'enfance du Pays Basque; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz