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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AGF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Béton de France Ile de France, la société Structures Ile de France, la société Royal International Insurance représentée en France par la société Royal et Sun, le GIE MBA architecture, la société La Mondiale foncière, Mme X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités ;
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 24 mai 2005 a notamment condamné la société Assurances générales de France (la société AGF), la SCI Gambetta Défense V, la société Bateg, la société SARI Ingénierie et la société Socotec à payer diverses sommes à la société La Mondiale foncière ; que la société AGF a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a réparé une omission de statuer de cette décision ;
Attendu, cependant, que l'arrêt du 24 mai 2005 a été cassé par la Cour de cassation (3e Civ., 8 novembre 2006, pourvois n° 05-15.903 et 05-17.950) et que cette cassation entraîne de plein droit cassation de l'arrêt qui a statué sur les dispositions cassées, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 juillet 2006, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société AGF - IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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