Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.199
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 2262 du Code civil ;
Attendu que la société Clinica, exploitant six places de chirurgie ambulatoire, a été autorisée par arrêté préfectoral du 25 juillet 1996, à convertir huit lits d'hospitalisation complète en quatre places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire supplémentaires, qu'elle a mis en exploitation sans attendre les résultats de la visite de conformité intervenue le 27 juin 1997 ; que par lettre du 4 février 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la société Clinica le remboursement de prestations versées courant 1996, au titre de soins prodigués à une assurée admise dans le service de chirurgie ambulatoire, le 24 octobre 1996, au delà de la capacité d'accueil autorisée ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite et faire droit au recours de l'établissement de soin, le tribunal énonce essentiellement que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la date à laquelle la caisse avait crédité la société Clinica et la date à laquelle elle l'avait mise en demeure de lui restituer ladite somme, et que le délai de deux ans fixé par l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale se trouvait donc acquis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de deux ans instituée par l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que l'action de l'organisme social, en répétition de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie, et non l'action exercée pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un établissement de soin, laquelle reste soumise à la prescription de droit commun, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne la société Clinica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Clinica à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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