Cour de cassation, 25 mai 2022. 21-12.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.819
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° T 21-12.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Barnes Global Licensor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.819 contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barnes Global Licensor, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barnes Global Licensor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barnes Global Licensor et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Barnes Global Licensor.
La société Barnes Global Licensor fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance autorisant l'administration des finances publiques à procéder à procéder à des opérations de visite domiciliaire dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], 5 bd Inkerman à [Localité 7] et [Adresse 2] à [Localité 6] ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont contraires aux articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles aboutissent à considérer que « les motifs et le dispositif des ordonnances rendues en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées (et) que la circonstance que ces décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur leur régularité » ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par la Cour de cassation privera de base légale l'ordonnance attaquée ;
2°) ALORS QUE la société Barnes Global Licensor a précisément fait valoir que les chiffres retenus par l'administration fiscale censés démontrer un écart entre les années 2016 et 2017 étaient faux : qu'en se bornant à affirmer que la société Barnes Global Licensor semble minorer son chiffre d'affaires et ses résultats compte tenu de l'écart constaté en 2016 et 2017 entre les prestations de services intracommunautaires facturées et le chiffre d'affaires ainsi que les résultats mentionnés sur les comptes sociaux déposés pour ces mêmes années, sans répondre à ce moyen déterminant démontrant que cet écart reposait en réalité sur une analyse et des chiffres erronés, le conseiller délégué a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en matière de visites domiciliaires, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu'il appartient au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel saisi d'un tel recours de procéder à un examen concret des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, afin d'apprécier le bien-fondé de la mesure ; que le premier président qui doit analyser les documents produits par l'administration vérifie que les faits résultant des éléments fournis à l'appui de la requête permettent de présumer l‘existence d'une fraude ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la société Barnes Global Licensor n'apparaissait pas disposer au Luxembourg des moyens matériels et humains suffisants et nécessaires à la réalisation de son objet social, que Mme [P] n'assurait qu'un rôle administratif et non actif dans les décisions stratégiques de la société Barnes Global Licensor, dans la mesure où elle n'était pas associée et avait été employée par la SAS Barnes jusqu'au 31 octobre 2016 à un poste d'assistante, le conseiller délégué qui a statué par un motif impropre à établir la fonction exercée par Mme [P] à partir du mois de novembre 2016 dans la société Barnes global Licensor, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Barnes Global Licensor a expressément fait valoir, preuves à l'appui, qu'après le 31 décembre 2016, la situation professionnelle de Mme [P] avait évolué puisque celle-ci était devenue et, était encore, secrétaire générale de la société Barnes Global Licensor et percevait un salaire brut de 4041 euros et un avantage en nature habitation de 500 euros ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [P] n'assurait qu'un rôle administratif et non actif dans les décisions stratégiques de la société Barnes Global Licensor, sans répondre à ce moyen déterminant démontrant le contraire, le conseiller délégué de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en confirmant l'autorisation de visite déférée ayant estimé qu'il existait des présomptions que la société luxembourgeoise Barnes Global Licensor développait sur le territoire français une activité de gestion de droits de propriété intellectuelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables afférentes, tout en constatant que les prestations de management et de communication réalisées par les équipes françaises de la société Barnes étaient facturées à la société luxembourgeoise, ce dont il résultait que ces prestations n'étaient pas occultes, le conseiller délégué a violé de plus fort l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
6°) ALORS QUE l'administration est tenue d'un devoir de loyauté vis-à-vis du juge et doit communiquer à la partie qui le demande, les pièces dont elle fait état à l'appui de la requête ; que si l'administration n'a pas l'obligation de communiquer la totalité des pièces en sa possession, elle doit néanmoins produire l'intégralité des pièces sur lesquelles elle se fonde ; qu'en décidant au contraire, qu'il ne pouvait être fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir communiqué la décision de rejet partiel de la demande de remboursement de TVA de la société Barnes Global Licensor, bien qu'elle ait fait état de cette pièce non produite à l'appui de sa requête, le conseiller délégué a violé de plus fort les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
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