Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-80.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.398
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Chris,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a refusé de surseoir à statuer, et a déclaré Chris X...
Y... coupable d'avoir soustrait la société 3 DIS à l'établissement et au paiement partiel de la TVA due au titre de l'année 1996 ;
"aux motifs que chris X...
Y... ne justifie pas au vu des éléments de l'enquête, du transfert effectif des biens vendus par la SA 3 DIS à destination d'un autre Etat membre de la communauté européenne pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 262 ter I 1 du Code général des impôts ;
"et aux motifs adoptès que les investigations devaient démontrer que 3 DIS ne pouvait justifier de ces transferts effectifs ;
"alors qu'il appartient à l'administration fiscale et au ministère public d'établir la matérialité des faits reprochés au prévenu en cas de fraude fiscale ; qu'en déclarant Chris X...
Y... coupable des faits qui lui sont reprochés aux motifs que lui ou sa société n'ont pas établi le transfert des marchandises dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce qui rendrait inapplicables les dispositions de l'article 262 ter I 1 ) du Code général des Impôts, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 199 et 227 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite convention ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a refusé de surseoir à statuer, et a déclaré Chris X...
Y... coupable d'avoir soustrait la société 3 Dis à l'établissement et au paiement partiel de la TVA due au titre de l'année 1996 ;
"aux motifs que les poursuites exercées au plan pénal sont indépendantes de la procédure administrative et que par suite, la demande de sursis à statuer fondée sur la saisine de la juridiction administrative par Chris X...
Y... ne saurait être accueillie ;
"et aux motifs adoptés que le juge répressif n'est pas le juge de la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions ;
"alors qu'en l'espèce les poursuites pénales pour fraude fiscale diligentées contre Chris X...
Y... et sa requête présentée devant le tribunal administratif sont fondées sur la même question ; qui est de savoir si les livraisons effectuées en 1996 par la société 3 DIS, au profit des sociétés Savibel et CIM, ont été réalisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de sorte qu'elles sont exonérées de TVA en application des dispositions de l'article 262 ter I 1 ) du Code général des impôts, ou en France, de sorte qu'elles doivent être soumises à la TVA française ; qu'en refusant de surseoir à statuer le temps que le juge de l'impôt, saisi par Chris X...
Y..., statue sur cette question, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que Chris X...
Y... ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, dès lors qu'en raison de l'indépendance existant entre la poursuite pénale fondée sur l'article 1741 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette ou de l'étendue des impositions fiscales, ainsi que de leur différence de nature et d'objet, la décision de la juridiction administrative n'a pas l'autorité de chose jugée à l'égard du juge répressif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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