Cour d'appel, 09 décembre 2015. 14/00561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00561
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00561 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 00533
X...
I...
Y...
F...
Z...
A...
B...
C/
C...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Gaël Jean Camille X...
né le 16 Mars 1970 à TOULON (83000)
...
20100 SARTENE
assisté de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
Mme Nathalie Danielle I...épouse X...
née le 07 Avril 1973 à MARSEILLE (13000)
...
20100 SARTENE
assistée de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
M. Antoine Y...
né le 24 Septembre 1944 à OLBIA (99)
...
20100 SARTENE
assisté de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
Mme Juliette F... épouse Y...
née le 02 Février 1951 à SARTENE (20100)
...
20100 SARTENE
assistée de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
M. Damien Z...
né le 21 Juin 1939 à SARTENE (20100)
...
20100 SARTENE
assisté de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
Mme Renée A...veuve B...
née le 20 Février 1928 à PARIS (75014)
...
20100 SARTENE
assistée de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
M. Bertrand B...
né le 16 Avril 1959 à PARIS (75017)
...
06000 NICE
assisté de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Alexandre C...
né le 12 Juin 1975 à SARTENE (20100)
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président empêché et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Alexandre C... est propriétaire sur la commune de Sartène (Corse du Sud) de deux parcelles de terre contiguës cadastrées G 1179 et G 1181.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2012, M. C... a assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio M. Gaël X... et son épouse née Nathalie I..., qui possèdent deux parcelles limitrophes cadastrées G 1178 et G 1180, sur le fondement des articles 685-1 et 701 du code civil aux fins d'entendre le tribunal :
- constater que sa parcelle G1181 n'est grevée d'aucune servitude,
- constater l'absence d'enclavement de la parcelle G 1180,
- l'autoriser à supprimer la portion du chemin affectant le bas de sa parcelle G 1181,
- dire que M. et Mme X... seront tenus d'utiliser la déviation existante sur leur parcelle G 1180 sans passer sur la parcelle G 1180,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. Antoine Y..., Mme Juliette F... son épouse, M. Damien Z..., M. Bertrand B...et Mme Renée A...sont intervenus volontairement à la procédure en qualité de propriétaires contigus.
Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- donné acte aux intervenants volontaires de leur intervention,
- constaté que la parcelle G 1181 n'est grevé d'aucune servitude conventionnelle ou légale de passage,
- rejeté les demandes de M. C... concernant l'absence d'enclave des parcelles appartenant aux défendeurs,
- dit n'y avoir lieu a statuer sur la demande d'autorisation de suppression de la portion de chemin sur le bas de la parcelle G 1181,
- rejeté la demande d'obliger les époux X... à utiliser la déviation existante sur leur parcelle sans passer par le fonds de M. C...,
- rejeté le donner acte de M. C... de prendre à sa charge les frais de bétonnage de la déviation existante sur la parcelle G 1180,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. X..., Mme I..., M. Y..., Mme F..., M. Z..., Mme A..., M. B...ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 2 juillet 2014.
La cour renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Dans leurs dernières écritures en date du 12 mai 2015, les appelants font valoir que les parcelles G 1178, 1179, 1180, 1181 et 1182 proviennent à l'origine de deux parcelles cadastrées 676 et 677 qui ont fait l'objet d'une vente par acte notarié en date du 19 décembre 1997 précisant notamment que « l'immeuble vendu est grevé d'une servitude de passage d'un chemin non cadastré ainsi qu'il résulte du plan ci-annexé... » ; que par acte de partage en date du 7 décembre 2006 les parcelles G 677 et 676 ont été subdivisées en G 1174, 1175, 1176 et 1177 ; qu'enfin par acte de donation partage du 15 septembre 2010 la parcelle G1175 a été subdivisée en parcelles G1178 et 1179 et la parcelle 1177 en parcelles 1180, 1181 et 1182 ; que Mme C... épouse J...a reçu les parcelles 1178 et 1180 et l'intimé M. Alexandre C..., a reçu les parcelles 1179 et 1181 ; que les parcelles 1178 et 1180 ont été vendues le 30 mars 2011 aux époux X.../ I... ;
que ce dernier acte du 30 mars 2011 rappelle l'existence du chemin de servitude mentionné par l'acte du 10 décembre 1997 et les servitudes créées par l'acte du 15 septembre 2010 ;
que la servitude figure dans le plan annexé à l'acte d'acquisition du 19 décembre 1997, le document d'arpentage no1228 T en date de juin 2005 annexé à l'acte de partage du 7 décembre 2006 , ainsi que le document d'arpentage no 1316 X en date du 23 septembre 2009 annexé à l'acte notarié du 15 septembre 2010 ;
qu'à titre subsidiaire les appelants sont bien fondés à solliciter l'application de l'article 694 du code civil ;
que s'agissant de l'appel incident de M. C..., celui-ci ne peut solliciter la modification de l'assiette de la servitude conventionnelle dont il bénéficie sur la parcelle 1180 appartenant aux époux X..., le chemin de la chapelle existant depuis au moins l'acquisition effectuée par Pierre Toussaint D...par acte notarié auprès de Paul-Henry dit Napoléon L...le 27 février 1939 ;
qu'en application de l'article 701 du code civil, en tant que débiteur d'une servitude de passage sur sa parcelle 1181 au profit de la parcelle 1180, servitude rappelée par l'acte du 30 mars 2011, il ne peut changer l'état des lieux ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ;
que l'article 701 alinea 3 du code civil ne peut trouver application, M. C... invoquant la création d'une nouvelle assiette du passage sur un terrain qui ne lui appartient pas ;
qu'en ce qui concerne les appelants qui sont intervenus volontairement en première instance et dont les parcelles sont enclavées, en application de l'article 685 l'assiette et le mode de servitude de passage sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que l'article 685-1 ne s'applique qu'aux servitudes légales et non conventionnelles comme en l'espèce.
Les appelants demandent donc à la cour :
- de dire que la parcelle G 1181 appartenant à M. C... est grevée d'une servitude de passage,
- de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les demandes formées par M. C... relatives à la situation d'enclave et sa demande de suppression de la portion de chemin affectant le bas de sa parcelle G 1181, ainsi que sa demande de prise en charge des frais de bétonnage,
- de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 13 avril 2015, sur le fondement des dispositions des articles 701 al. 3 et 685-1 du code civil, M. C... demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau de constater l'absence d'enclavement de la parcelle G 1180, propriété des époux X...-I...et des parcelles des consorts Y..., Z...et B...,
vu l'existence du chemin dit « de la chapelle Sainte Marie d'Arraciane »,
vu la déviation opérée sur la parcelle G 1180 par les anciens propriétaires, les époux C...-E...,
- autoriser M. C... à supprimer la portion du chemin affectant le bas de sa parcelle G 1181,
- dire que les époux X...-I...ainsi que tous les autres usagers ou riverains seront tenus d'utiliser la déviation existante sur la parcelle G 1180 sans passer sur le fonds 1181,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L'ordonnance de clôture a été prise le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 9 novembre 2015.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle 1181 :
L'article 639 du code civil dispose qu'une servitude dérive ou de la situation naturelle, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les copropriétaires.
Seuls l'assiette et le mode de servitude sont aux termes de l'article 685 déterminés par trente ans d'usage continu.
Les parties versent aux débats quatre titres notariés, en dates des 27 février 1939, 19 décembre 1997, 7 décembre 2006, 15 septembre 2010 et 30 mars 2011 retraçant la chaîne des propriétaires successifs.
Les parcelles 1178 et 1180 achetées par acte notarié en date du 30 mars 2011 par M. et Mme X... résultent de la division par l'acte du 15 septembre 2010 en deux parcelles de la parcelle 1175 pour la première et de la division en trois parcelles de la parcelle 1177 pour la deuxième. Les parcelles 1175 et 1177 résultent elles-mêmes de la division par l'acte du 19 décembre 1997 en deux parcelles réciproquement de la parcelle 677 et de la parcelle 676.
L'acte de 1997 fait état d'« une servitude de passage d'un chemin non cadastré ainsi qu'il résulte du plan ci-annexé » sans préciser l'assiette du passage ni les fonds servants et les fonds dominants. Sur ce plan, le chemin apparaît nettement comme traversant pour partie la parcelle actuelle 1181 appartenant à l'intimé.
L'acte de 2006 « rappelle » « une servitude de passage d'un chemin non cadastré », et crée une servitude de passage sur la parcelle 1177, de la route départementale jusqu'à la parcelle 1176, au profit de la parcelle 1176, ainsi qu'une servitude de passage sur la parcelle 1176 au profit de la parcelle 1177 pour permettre à son propriétaire d'accéder au haut de sa parcelle. Est annexé un croquis de partage sommaire et un plan où l'emprise du « chemin d'exploitation (droits de passage réciproque) (à créer) », apparaît se situer clairement pour partie sur la parcelle 1181 actuelle.
L'acte de 2010, qui procède à l'attribution des parcelles résultant de la dernière division du fonds, crée une première servitude de passage sur la parcelle 1182 (issue de 1177) au profit des parcelles 1178, 1179, 1180 et 1181 (ces deux dernières aussi issues de 1177), et une deuxième servitude de passage sur la parcelle 1180 (issue de 1177) au profit des parcelles 1179 et 1181, étant précisé que « ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de quatre mètres, s'étend sur la partie sud de la parcelle de terre cadastrée section G no 1180 (sic) et constitue ainsi la jonction entre les parcelles cadastrées section G no1182 et 1179. » Dans le paragraphe intitulé « sur les servitudes » l'acte du 30 mars 2011 de vente des parcelles 1178 et 1180 à M. et Mme X... reprend les mêmes termes.
Il ressort donc de ces documents que les parties à cette convention de 2010 ont entendu mettre un terme à la servitude de passage sur la parcelle 1181 au profit de la parcelle 1180. Dès lors, en présence d'une convention relative à la servitude, l'article 694 du code civil ne peut recevoir application.
Subsiste la servitude constituées par l'acte de 2006 de passage sur le chemin d'exploitation tel que représenté dans les documents annexés.
En conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a constaté que la parcelle 1181 n'était grevé d'aucune servitude.
Statuant à nouveau la cour constatera que la parcelle 1181 est grevé d'une servitude conventionnelle de passage dont l'assiette est le « chemin d'exploitation » au profit de la parcelle 1176 uniquement.
Sur la demande de constater l'absence d'enclavement des parcelles appartenant aux consorts X...
Y..., Z...et B... :
La cour a constaté ci-dessus que la parcelle 1180 bénéficie d'un droit de passage conventionnel sur la parcelle 1182 jusqu'à la route départementale D148. La parcelle dispose donc d'une issue suffisante. Cette disposition sera réformée.
La demande concernant les parcelles des consorts Y..., Z...et B... est nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur l'autorisation de suppression de la portion de chemin sise sur la parcelle 1181 :
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode, changer l'état des lieux, transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. L'alinea 3 de cet article permet au propriétaire du fonds servant d'offrir sur le même fonds servant au propriétaire du fonds dominant un autre endroit, à la double condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse ou l'empêche de faire des réparations avantageuses et que le nouvel endroit soit aussi commode. En l'espèce M. C... offre un autre endroit sur la parcelle de son voisin. Sa demande doit donc être rejetée. La disposition de ce chef sera confirmée par substitution de motif.
Sur la demande d'obliger les époux X... et autres riverains à passer par la déviation existante :
Par voie de conséquence le rejet de la demande prononcé par le jugement déféré sera aussi confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
La disposition du premier jugement sur les frais irrépétibles n'est pas contestée.
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
M. C... succombant en la plupart de ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré
-en ce qu'il a constaté que la parcelle 1181 n'était grevé d'aucune servitude,
- en ce qu'il a rejeté la demande de constater que la parcelle 1180 n'est pas enclavée,
Statuant à nouveau,
Constate que la parcelle 1181 est grevée, au profit de la seule parcelle 1176, d'une servitude conventionnelle de passage dont l'assiette est le « chemin d'exploitation », conformément au plan annexé à l'acte du 7 décembre 2006,
Dit que la parcelle 1180 qui bénéficie d'un droit de passage conventionnel jusqu'à la route départementale n'est pas enclavée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à ce que soit constaté l'absence d'enclavement des parcelles appartenant aux consorts Y..., Z...et B...,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. C... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
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