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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de la société Nouvelle DPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Mare Elan", 14160 Periers-en-Auge,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant convention du 15 novembre 1991, M. X..., exploitant un fonds de commerce de tabac-presse, a passé avec la société DPM un accord de création d'un point club vidéo pour une durée de douze mois renouvelable avec location d'un stock de vidéocassettes pour un prix de 61 488 francs, payable pour partie comptant et le solde par traites acceptées; que celles-ci n'ayant pas été honorées, la société DPM a assigné M. X... en paiement; que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1994) a accueilli cette demande;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors que, en excluant le contrat litigieux du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972, bien qu'elle eût reconnu l'absence de lien direct entre le contrat de location du stock de vidéocassettes et l'activité principale de M. X..., la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 121-22,4° du Code de la consommation;
Mais attendu que, selon l'article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants, "les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession"; qu'un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, en a déduit à bon droit que ledit contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Nouvelle DPM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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