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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-13.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.369

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Chénieux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Clinique Chénieux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Chénieux, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 2000 ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la Clinique Chénieux de son désistement de pourvoi ; Condamne la Clinique Chénieux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz