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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 272 du code civil ;
Attendu que pour réduire de 150 000 euros à 35 000 euros la prestation compensatoire due par M. X... à son épouse Mme Y..., divorcés par jugement du 5 janvier 2004, l'arrêt retient, s'agissant du patrimoine immobilier du mari qu'il ne reste qu'un immeuble valant environ 75 000 euros à vendre par le mari ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi , sans prendre en compte comme cela lui était demandé l'existence d'un immeuble situé à Chamalières et la plus-value dont bénéficiait l'immeuble situé à Saint-Etienne, du fait d'importants travaux d'aménagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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