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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X...
Y..., demeurant 4, Parc aux Loups, Les Mousseaux (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section Activités diverses), au profit de Mme Fatiha Z..., demeurant 9, place du Doubs, à Maurepas (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Ardouin Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 28 septembre 1990), que Mme Z..., engagée le 20 mai 1988 par Mme Ardouin Y... en qualité d'aide ménagère, a été licenciée par lettre du 15 juin 1989, pour le 30 juin 1989 alors qu'elle était en état de grossesse ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme correspante au salaire qu'elle aurait perçu pendant sa grossesse ; alors qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail qu'une salariée licenciée au cours de sa grossesse ne peut prétendre percevoir, à titre d'indemnité compensatrice, une somme supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été licenciée ; qu'ainsi, il y a lieu de déduire de l'indemnité représentative du salaire le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Ardouin Y... devait verser à A... Farha la somme de 15 225 francs corresponsant à la période de grossesse de cette dernière, sans rechercher s'il y avait lieu de déduire le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que, les dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail, selon lesquelles l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte entraîne l'obligation pour lui de verser à l'intéressée le montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de
nullité, ne souffrant aucune restriction, les juges du fond ont alloué à bon droit à A... Farha la somme litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-30 du Code du travail, qu'un licenciement ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que s'il constitue un abus de droit caractérisé par des circonstances donnant à la rupture un aspect vexatoire ou témoignant d'une légèreté blamable de l'employeur ; qu'en se bornant à condamner Mme Ardouin Y... à payer à A... Farha la somme de 8 000 francs au titre de dommages et intérêts sans préciser en quoi le licenciement du 15 mars 1989 revêtait un caractère abusif, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-30 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du même Code que l'inaptitude à l'emploi ou l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que l'exécution d'un travail non satisfaisant au regard de la lourdeur des charges sociales ne constituait pas un motif de licenciement sans rechercher si l'exécution non satisfaisante du travail ne suffisait pas à caractériser une insuffisance professionnelle justifiant le congédiement, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le motif du licenciement était "exécution du travail non satisfaisante au regard de la lourdeur des charges sociales" ; qu'en l'état de ces constatations il a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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