Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-19.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.586
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12 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° C 20-19.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-19.586 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION (solidarité financière pour un montant de 7.292 €)
La société [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de St-Brieuc en date du 15 juin 2017, d'AVOIR validé le redressement pour mise en oeuvre de la solidarité financière pour un montant de 7.292 €, d'AVOIR rejeté la demande de remise des majorations de retard de la société [2] et l'AVOIR condamnée à régler à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles avec une autorité absolue ; que dans sa décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail, prévoyant une solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leur contractants ou sous-traitants, « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'au cas présent, pour solliciter l'annulation de son redressement opéré au titre de la solidarité financière en qualité de donneur d'ordre, la société [2] a soutenu dans ses conclusions d'appel ne pas être en mesure de contester le bien-fondé du redressement faute de précision de la part de l'URSSAF sur le redressement susceptible d'avoir été infligé à son prestataire de services la société [1] (conclusions p. 13 à 15 et p. 17), ce de plus fort compte tenu de la décision de classement sans suite prononcée par le procureur de la république ; que pour déduire le bien-fondé du redressement, la cour d'appel a retenu que la société [1] avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé produit en appel (arrêt p. 5 et 9), que le non-lieu décidé par le procureur de la république ne faisait pas disparaitre « les constats relatifs à l'infraction » (arrêt p. 5 § 7), que la lettre d'observations mentionne le montant global des cotisations dues par son sous-traitant et indique que les cotisations ont été calculées au prorata de la valeur des prestations exercées par ce dernier (arrêt p. 8 dernier §) et que la société [2] a continué ses relations avec le prestataire de services, n'a pas satisfait aux obligations de vérification prévues par l'article L. 8222-1 du code du travail et ne s'est pas fait remettre les documents prévus par la loi (arrêt p. 9 § 1 à 3) ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ce que la société [2] n'était pas en mesure de faire elle-même à défaut de communication des lettres d'observations et de mise en demeure adressées à [1], si celle-ci avait bien fait l'objet d'un redressement de cotisations sociales et s'il était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8222-2 du code du travail, tel qu'interprété par la décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015 du Conseil constitutionnel, ensemble l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail, prévoyant une solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leur contractants ou sous-traitants, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; qu'au cas présent, pour solliciter l'annulation de son redressement opéré au titre de la solidarité financière en qualité de donneur d'ordre, la société [2] a soutenu dans ses conclusions d'appel ne pas être en mesure de contester le bien-fondé du redressement faute de précision de la part de l'URSSAF sur le redressement susceptible d'avoir été infligé à son prestataire de services, la société [1], ce de plus fort compte tenu de la décision de classement sans suite prononcée par le procureur de la république (conclusions p. 13 à 15 et p. 17) ; que pour déduire le bien-fondé du redressement, la cour d'appel a retenu que la société [1] avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé produit en appel (arrêt p. 5 et 9), que le non-lieu décidé par le procureur de la république ne faisait pas disparaitre « les constats relatifs à l'infraction » (arrêt p. 5 § 7), que la lettre d'observations mentionne le montant global des cotisations dues par son sous-traitant et indique que les cotisations ont été calculées au prorata de la valeur des prestations exercées par ce dernier (arrêt p. 8 dernier §) et enfin que la société [2] a continué ses relations avec le prestataire de services, n'a pas satisfait aux obligations de vérification prévues par l'article L. 8222-1 du code du travail et ne s'est pas fait remettre les documents prévus par la loi (arrêt p. 9 § 1 à 3) ; qu'en statuant par de tels motifs cependant qu'en l'absence de communication à l'exposante des éléments de la procédure de contrôle afférents à son prestataire de services, notamment les lettres d'observations et de mise en demeure adressées à son prestataire de services, celle-ci n'était pas en mesure de vérifier l'existence, le bien-fondé et la teneur du redressement infligé à son prestataire de services de sorte que sa responsabilité solidaire ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé les articles L.8222-1, L. 8222-2 du code du travail et l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
3/ ALORS QUE selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé » ; que la société [2] a fait valoir que la procédure était irrégulière faute de mention dans la lettre d'observation qui lui a été adressée le 16 octobre 2014 de la référence du procès-verbal de travail dissimulé adressé à son prestataire de services la société [1] (conclusions p. 7 et 15) ; qu'en décidant, pour valider néanmoins la procédure, que l'obligation de rappeler les références du procès-verbal pour travail dissimulé ne se rapporte qu'à l'employeur auteur du délit de travail dissimulé et non à la mise en oeuvre de la solidarité financière qui se rattache au donneur d'ordre (arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 8222-2, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail et les articles R.133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
4/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé » ; qu'en se bornant à retenir que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas au donneur d'ordre pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de mention des références du procès-verbal de travail dissimulé dans la lettre d'observations adressée à la société [2] (arrêt p. 6 § 1), sans néanmoins faire application de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale qui pose une telle obligation aux URSSAF vis-à-vis du donneur d'ordre dont la responsabilité solidaire est engagée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Redressement relatif aux réductions Fillon pour un montant de 75.000 €)
La société [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de St-Brieuc en date du 15 juin 2017, d'AVOIR validé le redressement relatif aux réductions Fillon pour un montant de 75.000 €, d'AVOIR rejeté la demande de remise des majorations de retard de la société [2] et l'AVOIR condamnée à régler à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif ayant confirmé le redressement opéré à l'encontre de la Société [2] sur le fondement de l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant et condamnant la société au paiement des sommes de 75.000 € de cotisations ;
2. ALORS QUE selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé » ; que la société [2] faisait valoir que la procédure était irrégulière faute de mention dans la lettre d'observation qui lui a été adressée le 18 novembre 2014 de la référence du procès-verbal de travail dissimulé adressé à son prestataire de services la société [1] (conclusions p. 7 et 15) ; qu'en décidant, pour valider néanmoins la procédure, que l'obligation de rappeler les références du procès-verbal pour travail dissimulé ne se rapporte qu'à l'employeur auteur du délit de travail dissimulé et non à la mise en oeuvre de la solidarité financière qui se rattache au donneur d'ordre (arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 8222-2, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail et les articles R.133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
3. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé » ; qu'en se bornant à retenir que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas au donneur d'ordre pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de mention des références du procès-verbal de travail dissimulé dans la lettre d'observations adressée à la société [2] (arrêt p. 6 § 1), sans néanmoins faire application de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale qui pose une telle obligation aux URSSAF vis-à-vis du donneur d'ordre dont la responsabilité solidaire est engagée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4. ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QU'après avoir constaté que « le montant des sommes dues doit être précisé année par année dans la lettre d'observations», la cour d'appel retient que « l'agent de contrôle n'est pas tenu de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer» (arrêt p. 8 § 9) ; que la cour d'appel a ainsi jugé régulière et suffisamment motivée la lettre d'observations adressée le 18 novembre 2014 à la société [2] bien qu'elle se borne à faire mention du plafond de redressement de 75.000 € applicable à l'époque au titre de la perte des droits à exonération de cotisations sociales prévu par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, sans préciser année par année le montant des sommes dues et sans préciser le montant des droits à exonération de cotisations sociales se voyant appliquer ce plafond ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et L. 133-4-5, R.133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
5. ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE pour débouter la société [2] de sa contestation sur le contenu de la lettre d'observations, la cour d'appel retient que « Les lettres d'observations adressées à la société, auxquelles renvoient les mises en demeure mentionnent le montant global des cotisations dues par son sous-traitant, énoncent que les cotisations mises à sa charge ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par ce dernier et précisent, année par année, le montant des sommes dues » ; qu'en statuant ainsi cependant que la lettre d'observations du 18 novembre 2014 se borne à faire mention du plafond de redressement de 75.000 € applicable à l'époque au titre de la perte des droits à exonération de cotisations sociales prévu par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, sans préciser année par année le montant des sommes dues et sans préciser le montant des exonération de cotisations sociales se voyant appliquer ce plafond, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis.
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