Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-16.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.372
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick J.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Madame Monique C., née A.,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme C., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation M. J. a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant, après divorce, sur une demande de suppression de la prestation compensatoire allouée à Mme C., en réduction du montant de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant confié à la garde de sa mère, et d'aménagement du droit de visite du père ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat aux conseils les pourvois dont sont l'objet les décisions prononcées en une telle matière ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi ;
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