Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-13.848
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.848
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° R 20-13.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
M. N... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-13.848 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... M..., veuve O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la propriété des biens s'acquiert et se transmet notamment, par succession, par l'effet des obligations, mais aussi par prescription, l'article 2261 du code civil disposant que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L'article 2272, alinéa 1, du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il est admis que les modes de preuve de la propriété sont libres et que le juge de la revendication doit dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, il est versé aux débats l'acte de vente passé le 3 juin 1981 entre le département de la Guadeloupe et Y... O... portant sur le lot n°64 du lotissement Petit Marquisat d'une contenance de 47a 84ca cadastré section [...] moyennant le prix de 183,90 francs suivant titre de recette n°5173 du 13 août 1971, étant observé qu'il y est précisé que la commission départementale dans sa séance du 7 juillet 1961 avait attribué ledit lot à ce dernier. Cet acte, régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 9 juillet 1981 (dépôt 110/210 - vol 1061) constitue un titre de propriété régulier.
Pour contester ce droit, M. N... C... verse au dossier, un tableau de classement des lots et prix émanant de la commission départementale du 17 juin 1953 (date manuscrite et difficilement lisible) mentionnant que le « lot 64 70a 40ca (est) occupé par E... et J... », un rapport du préfet de Guadeloupe du 30 juin 1961 indiquant que la commission départementale a laissé le soin à l'administration de procéder à la répartition des lots du domaine du [...] (initialement réalisée par la commission le 30 décembre 1959) dont cahier des charges dudit lotissement annexé outre un tableau n°1 en date du 11 mars 1961 intitulé « occupants des lots non encore attribués » signé de M. A... (mandaté par le préfet) parmi lesquels figure le nom de G... O... pour le lot 64, un courrier de la direction des services agricoles du 4 février 1965 adressé à L... C... précisant que G... O... occupe le lot n°64 d'une superficie de 70a 40ca à partager (avec I... X... et H... F..., étant précisé que G... O... est décédé le [...] ) et plusieurs attestations de témoins aux fins de démontrer l'occupation ancienne, paisible et publique par ses ascendants notamment par son père L... C..., dudit lot.
Ces pièces insuffisamment probantes ne peuvent remettre en cause le titre de propriété établi le 3 juin 1981 en faveur de Y... O.... En effet, s'il n'est pas contesté que cette parcelle avait été attribuée le 11 mars 1961 à G... O... dans le projet de répartition des lots du « Petit Marquisat », ce dernier est décédé le 19 décembre 1963 sans que le transfert de propriété n'ait eu lieu. Ce projet d'attribution administrative, sans la preuve d'une occupation préalable trentenaire, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, dudit terrain par G... O..., ne peut établir la propriété de celui-ci.
Aussi, il y a lieu de considérer que le bien revendiqué n'est pas entré en succession ainsi que l'établit l'acte de partage du 22 juillet 1971 intervenu entre Y... et D... O..., successibles d'G... O..., dressé par M. V... R... notaire à Basse-Terre, décrivant comme seuls biens dépendant de la succession, uniquement deux parcelles de terre sises sections Routhiers Cacador à Capesterre-Belle-Eau.
Il est intéressant de noter que dans son attestation du 16 mars 2017, M. L... C..., père de l'appelant, indique que courant novembre 1971, il s'est rendu avec son épouse D... O... et Y... O... à Basse-Terre où ils ont été reçus par un responsable qui leur a remis un acte. Précisément, il est rapporté que ces deux derniers étaient convoqués le 30 novembre 1971 à la préfecture de Basse-Terre mais M. N... C... ne produit aucun acte translatif de propriété postérieur en faveur de sa mère, D... O....
A ce sujet le courrier du 10 juin 1982, dont l'intimée conteste l'authenticité, dont on ignore à qui il est adressé, et signé de « O... Y... » précisant que ce dernier « cultive (la) terre » (dont la situation géographique n'est pas précisée), « dont seule (sa) soeur (D... O...) est propriétaire », ne peut constituer un élément probant au regard de ces imprécisions, les documents comparatifs de signature de l'intéressé (photocopies carte de commerçant du 9 octobre 2003, acte notarié du 29 juillet 2011, passeport en cours) laissant apparaître, au surplus, une écriture bien moins certaine.
Par ailleurs, les attestations de témoins produits (selon bordereau du 30 novembre 2018) lesquelles ne déterminant pas précisément la parcelle revendiquée, ne mentionnant pas de période précise d'occupation (certaines personnes disent rapporter les propos de leurs parents), ne faisant pas état d'actes matériels significatifs des prétendus possesseurs (aucune preuve de l'exploitation agricole invoquée de L... C... n'est rapportée par exemple), ne sont pas suffisamment circonstanciées pour caractériser une possession au sens de l'article 2261 du code civil. En outre, certains témoignages émanent de personnes qui ont été en litige avec l'intimée (ainsi M. B... T... selon procès-verbaux de constat dressés les 10 novembre 2000 et 15 novembre 2001 par Mme U... K..., huissier de justice ou M. I... X... selon les termes de son attestation du 5 décembre 2017), de sorte qu'ils doivent être considérés avec réserves.
Il convient de noter que Mme Q... O... justifie également, par ces constats d'huissier de justice outre l'attestation de M. P... W... du 1 mai 2017 indiquant avoir construit courant 1990 pour le compte de Y... O... une route menant à son exploitation du [...] (puisque bornée par les portions de MM. X... et T...), de la possession de la parcelle dont s'agit.
Dans tous les cas, M. N... C... n'établit pas une occupation par ses ascendants ou par lui-même, pendant 30 ans de façon ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle revendiquée.
Il ne démontre pas l'irrégularité de l'acte de vente dressé le 3 juin 1981 en faveur de Y... O... de sorte que c'est à raison que le premier juge a rejeté l'action en revendication intentée par M. N... C... C....
En conséquence, le jugement querellé sera purement et simplement confirmé de ces chefs de demande.
1°- ALORS QU'il résulte de façon claire et précise des stipulations de l'acte de revente du 3 juin 1981 selon lesquelles la Commission Départementale a le 7 juillet 1961 attribué le lot n° 64 à la personne « ci-après nommée conformément à l'article 9 de la loi n° 53/683 du 6 août 1953 suivant sa demande formulée par soumission en date du 9 décembre 1956 » et que « M. S...
s'est déclaré suivant soumission en date du 9 décembre 1956, caution solidaire de M. O... G..., père de Y... GA... », que le lot litigieux a été attribué le 7 juillet 1961 à M. O... G... auteur de la demande par soumission du 9 décembre 1956 et bénéficiaire à ce titre de la caution solidaire de M. S... ; qu'en énonçant qu'il résulterait de cet acte que la Commission Départementale avait attribué ce lot à M. Y... O... dans sa séance du 7 juillet 1961, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe selon lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
2°-ALORS QUE Mme M... veuve O... admettait expressément dans ses conclusions devant la Cour d'appel (p.9) que la Commission Départementale avait attribué le lot n° 64 à M. O... G... ; qu'en énonçant que la Commission Départementale aurait dans sa séance du 7 juillet 1961, attribué ledit lot à M. Y... O..., la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la vente entre M. G... O... et le Département n'était pas parfaite dès le 7 juillet 1961, date à laquelle en réponse à sa demande d'acquisition moyennant le prix offert par l'administration, la Commission Départementale, a décidé d'attribuer la parcelle litigieuse à ce dernier et si dès lors cette parcelle n'était pas entrée dans l'indivision successorale à la date du décès de M. G... O... en 1963, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 de la loi n° 53-683 du 6 août 1953, 544 et 1583 du code civil.
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