Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.386
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction CGT, dont le siège social est ...,
2 / M. Jean-Pierre R..., délégué syndical central CGT, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le tribunal d'instance de Versailles (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société ETDE, société anonyme, dont le siège social est ...,
2 / de la société ETDE Ile-de-France Normandie, société anonyme, dont le siège social est ...,
3 / de la société ETDE Ouest, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle de Lann Cévelin Rue J. Ange N..., 56850 Caudan,
4 / de la société Menez, société anonyme, dont le siège social est ...,
5 / de la société ETDE Sud Ouest, société anonyme, dont le siège social est ...,
6 / de la société ACS, société anonyme, dont le siège social est ...,
7 / de la société Fabre, société anonyme, dont le siège social est ...,
8 / de la société ETDE Sud-Est, société anonyme, dont le siège social est Savoie Technolac Voie A n° 16, 73370 Le Bourget du Lac,
9 / de la société ETDE Réseaux et Communications, société anonyme, dont le siège social est ...,
10 / de la société IB2 Technologies, société anonyme, dont le siège social est ...,
11 / de la société HDR France, société anonyme, dont le siège social est ...,
12 / de la société Transel, société anonyme, dont le siège social est ...,
13 / de la société Soula, société anonyme, dont le siège social est ...,
14 / de la société Self, société anonyme, dont le siège social est ...,
15 / de la société Self Ile-de-France, société anonyme, dont le siège social est ...,
16 / de la société Self Nord Ouest, dont le siège social est ...,
17 / de la société Nouvelle Setra, société anonyme, dont le siège social est ...,
18 / de la société Self Centre Ouest, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle de Lann Sévelin Rue J. Ange
N..., 56850 Caudan,
19 / de la société Self Sud Ouest, société anonyme, dont le siège social est ...,
20 / de la société Self Industrie, société anonyme, dont le siège social est ...,
21 / de la société Nouvelle Self 2A, société anonyme, dont le siège social est ...,
22 / de la société Nouvelle SNE, société anonyme, dont le siège social est ...,
23 / de la société Servilux, société anonyme, dont le siège social est ...,
24 / du syndicat national Force Ouvrière du Groupe Bouygues EC 16-Challenger, dont le siège est ...,
25 / de M. Pascal B..., demeurant ... 15, 93270 Sevran,
26 / de M. Jean-Louis E..., demeurant ... de Chigny,
27 / de M. Christian XX..., demeurant ...,
28 / de M. Francis H... Fonseca D..., demeurant Route de Manens en Guilhem, 32200 Gimont,
29 / de M. Georges P..., demeurant : 49400 Saumur,
30 / de M. Lino O..., demeurant Les Comtes Bâtiment 24 N 40, 13110 Port de Bouc,
31 / de M. Michel K..., demeurant ...,
32 / de M. Aimé I..., demeurant ...,
33 / de M. Eric X..., demeurant ...,
34 / de M. Jean-Christophe Q..., demeurant ...,
35 / de M. Alain G..., demeurant ...,
36 / de M. Willi XC..., demeurant ...,
37 / de M. Jean-Paul XA..., demeurant ...,
38 / de M. Serge T..., demeurant ...,
39 / de M. Gérard XZ..., demeurant ...,
40 / de M. Gilles M..., demeurant : 76360 La Cerlangue,
41 / de M. Philippe C..., demeurant ... Saint-Denis,
42 / de M. Marc V..., demeurant ... Saint-Denis,
43 / de M. Didier Z..., demeurant ... le Chatel,
44 / de M. Mame Y...
A..., demeurant ... le Roi,
45 / de M. Robert XB..., demeurant ...,
46 / de M. Adolpho L...
U..., demeurant ...,
47 / de M. Daniel J..., demeurant ...,
48 / de M. Gérard XY..., demeurant Pavillon 23 ...,
49 / de M. Laurent F..., demeurant ...,
50 / de M. Laurent XW..., demeurant ... le Rouet,
51 / de M. Guy S..., délégué syndical CFTC, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction CGT, de M. R..., de Me Blondel, avocat de la société ETDE, de la société ETDE Ile-de-France Normandie, de la société ETDE Ouest, de la société Menez, de la société ETDE Sud Ouest, de la société ACS, de la société Fabre, de la société ETDE Sud-Est, de la société ETDE Réseaux et Communications, de la société IB2 Technologies, de la société HDR France, de la société Transel, de la société Soula, de la société Self, de la société Self Ile-de-France, de la société Self Nord Ouest, de la société Nouvelle Setra, de la société Self Centre Ouest, de la société Self Sud-Ouest, de la société Self Industrie, de la société Nouvelle Self 2 A, de la société Nouvelle SNE, de la société Servilux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 25 mai 1999) d'avoir dit qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale sur le plan national entre les sociétés requérantes, annulé la désignation de M. Jean-Pierre R... en qualité de délégué syndical central pour le compte de la CGT, rejeté la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale nationale pour les institutions du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, déclaré l'existence d'une unité économique et sociale régionale dans le cadre de la société ETDE Ouest à compter de la requête introductive d'instance, alors, selon le moyen :
1 /, que le tribunal d'instance a relevé que les dirigeants possédaient plusieurs attributions dans les différentes entités du groupe, que la concentration des pouvoirs de direction était caractérisée par l'intermédiaire de l'harmonisation du statut du personnel, que les activités des sociétés relevaient toutes de travaux d'électricité, que certains secteurs d'activité se recoupaient, que les activités étaient complémentaires sur un plan géographique, que les entreprises étaient soumises à une politique commune et à un plan d'action général, que les différentes entités adhéraient à des services communs, que les sociétés avaient opté pour le système d'intégration fiscale, que le personnel était soumis au même statut et bénéficiait des mêmes avantages sociaux et des mêmes oeuvres sociales et qu'une instance de concertation nationale était en voie de négociation ; qu'en refusant néanmoins, pour des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale au niveau national, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 431-1 du Code du travail ;
2 /, que les demandeurs au pourvoi avaient notamment souligné dans leurs écritures que le capital des sociétés concernées, filiales de la société ETDE, était détenu en quasi totalité par cette dernière ; que les pouvoirs de direction s'exerçaient de la même façon, que la concentration des pouvoirs de direction était nationale, que l'existence de certaines particularités au niveau des activités était inopérante dans la mesure où elles se rattachaient toutes au secteur des travaux publics spécialisés dans l'installation et la maintenance de réseaux électriques, que de nombreux métiers étaient communs, que certains fournisseurs étaient communs, que les services de gestion des ressources humaines, sécurité, direction technique, juridique, financier, qualité et service communication sont communs, que la même convention collective et les mêmes accords collectifs sont appliqués au personnel qui est géré de la même façon et bénéficie des mêmes avantages, que seule la reconnaissance d'une unité économique et sociale au niveau national permettait aux salariés de bénéficier d'une représentation efficace tant au niveau du comité d'entreprise que des délégués syndicaux ; que le tribunal d'instance, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 /, que l'existence d'une unité économique et sociale régionale ne peut se déduire de l'inexistence d'une unité économique et sociale nationale ; que le tribunal d'instance, qui a déclaré l'existence d'une unité économique et sociale régionale dans le cadre de la société ETDE Ouest sans aucun motif susceptible de caractériser ladite unité, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'a pas méconnu les conclusions, a constaté que la concentration des pouvoirs qu'implique l'unité économique n'était pas établie et qu'il n'existait pas une collectivité de travail constitutive d'une communauté d'intérêts professionnels appelant des solutions globales ; qu'au contraire, la restructuration du groupe était de nature à favoriser l'expression et la négociation au sein de chacune des entités pour la mise en place des instances représentatives ; qu'il a pu en déduire l'absence d'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux novembre deux mille.
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