Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-20.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-20.125

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans le dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 2007) se borne, dans son dispositif à annuler le jugement déféré et à surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Bruges, premier saisi, ait statué sur sa compétence ; Que cet arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal, ne met pas fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne in solidum toutes les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-12-11 | Jurisprudence Berlioz