Cour de cassation, 26 septembre 1996. 96-81.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.179
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lesly Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 30 janvier 1996, qui, pour meurtre, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 330 et 331 du Code de procédure pénale;
"en ce que dix témoins cités par la défense ont été entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président;
"alors que tout témoin cité et dénoncé ou même seulement cité ou dénoncé est acquis aux débats et doit prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, à moins que, s'il a été seulement cité ou dénoncé, la partie intéressée n'ait formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour; que le président de la cour d'assises ayant décidé d'entendre sans serment et à titre de simple renseignement dix témoins cités par la défense et signifiés au procureur général, sur la simple indication, par les parties civiles, de ce que la liste de ces témoins ne leur aurait pas été dénoncée, ce qui n'équivalait pas, de la part de ces dernières, à une opposition reconnue fondée par la Cour, les principes mentionnés ci-dessus ont été méconnus";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 330 du Code de procédure pénale, lorsque le ministère public et les parties s'opposent à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur a pas été signifié, ou qui leur a été irrégulièrement signifié, la Cour statue sur cette opposition; que, si elle est reconnue fondée, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que dix témoins, cités par la défense, ont effectivement comparu, que les parties civiles ont indiqué que la liste de ces témoins ne leur avait pas été signifiée, que le président a décidé, en l'absence de toute contestation, que ces mêmes témoins seraient entendus, à titre de renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ce qui a été fait;
Mais attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte d'aucune autre mention du procès-verbal que les parties civiles aient formé une opposition laquelle, en toute hypothèse, aurait été de la seule compétence de la Cour, le président a excédé ses pouvoirs;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 30 janvier 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;
Par voie de conséquence :
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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