Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-20.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.639
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° B 19-20.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
M. V... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.639 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Occitane, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Occitane, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à la société Banque populaire Occitane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. K....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que l'engagement de caution souscrit le 16 juillet 2007 à hauteur de 11.000€ est proportionné aux biens et revenus de la caution au moment où-il a été souscrit, que l'acte de caution « tous engagements » à hauteur de 81 250 € souscrit le 25 février 2009 n'encourt aucune nullité, que la banque peut s'en prévaloir et, en conséquence D'AVOIR condamné l'exposant à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 76 565,10 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à parfait paiement au titre de ses engagements de caution « tous engagements » de 11 000 € et de 81 250 € et débouté les parties du surplus de leurs demandes et de leurs prétentions contraires, AUX MOTIFS QUE Sur la disproportion des engagements de caution souscrits les 16 juillet 2007, 3 avril 2008 et 25 février 2009 : l'article L341-4 du code de la consommation (devenu L332-1 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il importe peu que la caution soit profane ou avertie ou qu'elle ait la qualité de dirigeant social ; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l'engagement ; que la disproportion s'apprécie au regard de la situation de revenus et du patrimoine de la caution à la date de son engagement ainsi que de son endettement global ; qu'il est tenu compte des engagements de caution souscrits avant le cautionnement litigieux quand bien même il serait déclaré disproportionné ; que la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie mais il y a lieu de prendre en considération les revenus réguliers perçus par la caution de la part du débiteur principal jusqu'à la date de son engagement ; qu'enfin au moment où l'engagement est souscrit, il faut prendre en compte la valeur des parts sociales et l'éventuelle créance en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ; qu'en effet les parts sociales font partie du patrimoine de la caution, cette notion ne se limitant pas aux seuls biens immobiliers mais incluant aussi les droits de créances dont elle peut bénéficier ; qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article précité d'établir en quoi son engagement était, au moment où il est souscrit, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que par contre si le créancier prétend qu'au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations, la charge de la preuve lui en incombe ; que la démonstration du caractère manifestement excessif incombe donc à Monsieur K... et le seul fait que la banque n'ait pas estimé nécessaire de faire signer à l'intéressé une déclaration sur son patrimoine et sur ses revenus n'est pas de nature à inverser la charge de la preuve ; que selon les informations fournies, Monsieur K... percevait un revenu annuel de 23 000 € en 2007 (soit 1916 € par mois), 24 000 € en 2008 et 2009 (soit 2000 € par mois) et était titulaire de 792 parts sociales de la société BATM sur 800 qu'il ne valorise pas ; qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier à la date où son engagement a été donné pour avoir vendu antérieurement tous les immeubles qu'il détenait seul ou en indivision avec Madame R... et désintéressé ses créanciers ainsi qu'en attestent les relevés de compte produits par son notaire qui retracent l'affectation du prix de vente aux différents organismes prêteurs ; que cependant il y a lieu de prendre en considération la valeur des parts sociales qu'il détenait dans la société cautionnée que la banque a évalué, sans contestation de sa part, à la somme de 105 336 euros pour tenir compte du fait que le résultat de la société BATM était bénéficiaire à hauteur de 10 304 € au 30 juin 2007 et qu'elle disposait de capitaux propres à hauteur de 106 410 €, ce qui permet en tout état de cause de valoriser les parts sociales détenues par Monsieur K... (792) à une valeur supérieure à l'engagement de caution limité à 11 000€ ; que compte tenu de ces éléments il y a lieu de dire que l'engagement souscrit le 16 juillet 2007 à hauteur de 11 000 € n'est pas disproportionné à ses biens et revenus et Monsieur K... sera condamné à satisfaire à son engagement à hauteur de cette somme ; qu'en ce qui concerne l'engagement du 25 février 2009 à hauteur de 81 250 €, il est fourni une fiche patrimoniale établie par la caution au terme de laquelle Monsieur K... déclare qu'il a deux enfants majeurs qui ne sont plus à charge et qu'il perçoit des revenus professionnels de 36 000 € (3000 € par mois) ; qu'il ne fait état d'aucun bien immobilier ; qu'à cette date, il avait souscrit auprès du même établissement bancaire deux engagements antérieurs, le 16 juillet 2007 à hauteur de 11 000 € et le 3 avril 2018 portant sur la garantie de 97 394 ,40 euros ; que compte tenu de l'importance de son endettement global, l'engagement doit être considéré comme étant manifestement disproportionné et ce d'autant que la situation de la société dont il était le gérant s'était dégradée puisque le bilan clos au 20 juin 2009 fait état d'une perte de 129 170 € ; que la banque soutient toutefois que Monsieur K... est revenu à meilleure fortune et qu'il est en capacité de faire face à son engagement au moment où il est appelé puisqu'il est désormais propriétaire en indivision avec sa compagne, Madame G..., d'une maison située à Montauban acquise le 11 août 2011 moyennant un prix de 250 000 € ; que la créance invoquée par la banque s'établit à 76 565,10 euros à la date de l'assignation en justice outre les intérêts et une hypothèque provisoire a été inscrite sur ce bien ; que tous les biens et revenus de la caution au moment où elle est appelée doivent être pris en considération et pas seulement ceux qui sont susceptibles d'être saisis par le créancier du fait de l'existence d'une indivision avec un tiers ; que Monsieur K... soutient qu'en réalité ses droits sont inexistants car le prix d'acquisition a été intégralement financé par Madame G... ; qu'il explique que sa compagne co-indivisaire a apporté une somme d'environ 150 000 € provenant de la vente d'un bien propre (134 550,59 € selon le décompte fourni par le notaire), qu' elle a souscrit un prêt bancaire auprès de la Société Générale pour payer le solde et réaliser des travaux de rénovation à hauteur de 113 320 €, qu'il doit lui rembourser la moitié de ces sommes ainsi qu'il s'y est engagé au terne d'une reconnaissance de dette de 150 000 € établie sur papier libre le 25 janvier 2012 dont une partie seulement a été réglée jusqu'en juin 2017 ; que cependant il y a lieu de retenir que Monsieur K... détient la moitié en pleine propriété du bien indivis, qu'il n'est pas co-emprunteur des prêts souscrits que Madame G... doit rembourser seule en sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il n'y a pas lieu de déduire le montant du capital restant dû qui s'établit à 93 735,80 euros de la valeur du bien mais seulement de la part dudit co-indivisaire ; qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer la valeur des droits que l'intimé détiendra au final lorsque l'indivision sera liquidée et que la coindivisaire aura fait valoir ses créances et c'est en vain que Monsieur K... tente d'introduire un débat à ce sujet en fournissant des éléments d'informations parcellaires ; que dès lors la banque rapporte la preuve suffisante qu'au moment où il est appelé, Monsieur K... qui est propriétaire d'un bien acquis 250 000 € dont il détient la moitié en pleine propriété sans emprunt, est en capacité de faire face à son engagement nonobstant les sommes qu'il devra rembourser à Madame G... à la liquidation de l'indivision ; qu'il sera condamné à payer la somme de 76 565,10 euros au titre des engagements de caution « tous engagements » outre les intérêts à compter du 1er septembre 2015 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de mise en garde s'impose lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que l'exposant faisait valoir que l'engagement du 16 juillet 2007 n'a pas fait l'objet d'une fiche patrimoniale, que la banque n'a pas fait de recherche de renseignement sur son patrimoine et qu'elle n'établit pas avoir respecté ses obligations en matière de conseil et de mise en garde de la caution ; qu'en retenant qu'il y a lieu de prendre en considération la valeur des parts sociales que l'exposant détenait dans la société cautionnée que la banque a évalué, sans contestation de sa part, à la somme de 105 336 euros pour tenir compte du fait que le résultat de la société BATM était bénéficiaire à hauteur de 10 304 € au 30 juin 2007 et qu'elle disposait de capitaux propres à hauteur de 106 410 €, ce qui permet en tout état de cause de valoriser les parts sociales détenues par Monsieur K... (792) à une valeur supérieure à l'engagement de caution limité à 11 000€, que compte tenu de ces éléments il y a lieu de dire que l'engagement souscrit le 16 juillet 2007 à hauteur de 11 000 € n'est pas disproportionné à ses biens et revenus et Monsieur K... sera condamné à satisfaire à son engagement à hauteur de cette somme, sans rechercher comme elle y était invitée si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier, tenu d'un devoir de conseil envers la caution, commet une faute lorsqu'il ne se renseigne pas sur sa situation patrimoniale avant de lui faire souscrire un cautionnement ; qu'une telle faute, de nature à faire perdre à la caution une chance de ne pas contracter, engage la responsabilité de la banque ; que l'exposant faisait valoir que l'engagement du 16 juillet 2007 n'a pas fait l'objet d'une fiche patrimoniale et que la banque n'a pas fait de recherche de renseignement sur son patrimoine et qu'elle n'établit pas avoir respecté ses obligations en matière de conseil et de mise en garde de la caution ; qu'en retenant que la démonstration du caractère manifestement excessif incombe donc à Monsieur K... et le seul fait que la banque n'ait pas estimé nécessaire de faire signer à l'intéressé une déclaration sur son patrimoine et sur ses revenus n'est pas de nature à inverser la charge de la preuve, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen faisant valoir la faute de la banque qui n'a fait aucune recherche sur son patrimoine et ne lui a pas fait remplir de fiche patrimoniale et partant elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que contrairement à ce qu'indique la banque, il ne peut être retenu une valorisation de la société BTAM, qui exerce une activité de vente d'articles de beaux-arts, loisirs créatifs, papeterie, à la seule valeur des capitaux propres de 106.410,87 euros, la valorisation de titres de sociétés ou de fonds de commerce différant selon l'activité, qu'en outre si la société avait un stock important elle avait 46.416, 76 euros d'emprunts et 71.571, 60 euros de dettes fournisseurs ; qu'en considérant qu'il y a lieu de prendre en considération la valeur des parts sociales qu'il détenait dans la société cautionnée que la banque a évalué, sans contestation de sa part, à la somme de 105.336 euros pour tenir compte du fait que le résultat de la société BATM était bénéficiaire à hauteur de 10.304 € au 30 juin 2007 et qu'elle disposait de capitaux propres à hauteur de 106.410 €, ce qui permet en tout état de cause de valoriser les parts sociales détenues par Monsieur K... (792) à une valeur supérieure à l'engagement de caution limité à 11 000€ , quand l'exposant contestait cette valorisation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il a été appelé en tant que caution dès lors que lors de l'acquisition de l'immeuble en indivision avec sa nouvelle compagne il a signé au profit de cette dernière une reconnaissance de dette enregistrée qu'il a exécuté mensuellement ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement déclaré « aux impôts », qu'il reste devoir à sa coindivisaire la somme de 93.735 euros, laquelle doit venir en déduction de la valeur de sa part indivise ; qu'en décidant qu'il y a lieu de retenir que Monsieur K... détient la moitié en pleine propriété du bien indivis, qu'il n'est pas co-emprunteur des prêts souscrits que Madame G... doit rembourser seule en sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il n'y a pas lieu de déduire le montant du capital restant dû qui s'établit à 93 735,80 euros de la valeur du bien mais seulement de la part dudit co-indivisaire, qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer la valeur des droits que l'intimé détiendra au final lorsque l'indivision sera liquidée et que la coindivisaire aura fait valoir ses créances, que c'est en vain que Monsieur K... tente d'introduire un débat à ce sujet en fournissant des éléments d'informations parcellaires, que la banque rapporte la preuve suffisante qu'au moment où il est appelé, Monsieur K... qui est propriétaire d'un bien acquis 250.000 € dont il détient la moitié en pleine propriété sans emprunt, est en capacité de faire face à son engagement nonobstant les sommes qu'il devra rembourser à Madame G... à la liquidation de l'indivision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'après déduction de son passif au jour où la caution a été appelée, la banque ne rapportait pas la preuve que son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations et elle a violé l'article L 341-4 ancien du code de la consommation nouvellement codifié à l'article L 332-1 dudit code ;
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