Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-16.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-16.172
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G/91-16.172 et n P/91-21.904 formés par M. Joseph X..., demeurant à Flers-en-Escrebieux (Nord), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, dont le siège est à Douai (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois n G/91-16.172 et n° P/91-21.904 :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le pourvoi n° G/91-16.172 introduit le 15 avril 1991 par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 février 1991, notifié le 23 février suivant, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, est, par ce fait, irrecevable en la forme ; que la demande de dispense de paiement d'honoraires ayant été formulée par l'intéressé le 29 mai 1991, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêt, n'a pu suspendre le délai de pourvoi, en sorte que le second pourvoi (n P/91-21.904) formé le 17 février 1991 par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Douai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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