Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-16.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.815
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., artisan ayant acheté un camion benne à la société Garage X..., qui l'avait elle-même acquis de la société Relais 2000 à laquelle le véhicule avait été vendu par M. Y..., garagiste, a assigné celui-ci et les deux sociétés précitées en invoquant l'existence d'un vice caché ; que la cour d'appel (Angers, 13 mai 2003) a prononcé la résolution des ventes intervenues entre M. X... et la société Garage X... et entre cette société et la société Relais 2000, condamné la société Garage X... à restituer le prix, alloué des dommages-intérêts à M. X..., condamné M. Y... in solidum avec la société Relais 2000 à garantir intégralement la société Garage X... des condamnations prononcées contre elle et condamné M. Y... à garantir intégralement la société Relais 2000 des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle qu'elle était condamnée à payer en principal, frais et accessoires au titre de la résolution de la vente et de ses conséquences ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué à son égard, alors, selon le moyen :
1 / qu'une clause de non garantie des vices cachés est nécessairement valable entre deux professionnels de même spécialité et doit recevoir application, peu important que le vendeur ait été en mesure de connaître l'existence du vice ; qu'en écartant l'application de la clause par laquelle M. Y... avait vendu le véhicule "en l'état à négociant, sans aucune garantie", au seul motif que M. Y... avait procédé aux réparations sans respecter les règles de l'art de sorte qu'il connaissait le vice que ses fautes professionnelles avaient causé, tout en constatant que le Garage X..., la société Relais 2000 et M. Y... étaient des garagistes de même spécialité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1643 du Code civil ;
2 / qu'en énonçant que le vice affectant la chose résultait de fautes professionnelles délibérément commises par M. Y... en s'abstenant de réparer le bloc moteur, après avoir expressément rappelé que l'expertise démontrait que le vice n'affectait que le vilebrequin et qu'il n'était pas décelable sans démontage complet du moteur, ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait avoir commis une faute en ne réparant pas un vice qu'il ne pouvait lui-même avoir décelé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1643 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le camion benne litigieux était, au vu des conclusions de l'expert, un véhicule gravement accidenté acquis à l'état d'épave par M. Y... qui l'avait réparé au mépris des règles de l'art et constate que c'est délibérément que celui-ci avait commis des fautes professionnelles dont résulte le vice en s'abstenant notamment de remplacer le bloc moteur comme l'avait préconisé l'expert du Bureau commun automobile ; qu'en l'état de ces constatations, faisant apparaître l'existence d'une fraude, la cour d'appel a retenu à juste titre que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une clause de non garantie pour se soustraire à sa responsabilité ; que le moyen, qui ne tend en sa seconde branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère délibéré du recours à une réparation ne remédiant pas au vice, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Relais 2000 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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