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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2004), que par acte du 9 février 1987, M. X..., associé de la société Expal, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière à l'égard de la société Crédit commercial de France (la banque), à concurrence de la somme de 700 000 francs ; que la société Expal ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
qu'après péremption de l'instance, la banque a assigné à nouveau la caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le moyen, que le jugement doit viser les conclusions des parties avec l'indication de leurs dates ; qu'en se bornant à rappeler les moyens et prétentions des parties, sans indiquer la date de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas usé, en ce qui concerne M. X..., de la faculté qui lui était offerte par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de viser ses conclusions, n'était pas tenue d'indiquer leur date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte interruptif de prescription doit être signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que si l'interruption de la prescription de l'obligation principale a pour effet d'empêcher l'extinction du cautionnement par voie accessoire, elle est sans effet sur la prescription de l'obligation qui résulte du cautionnement ; qu'en affirmant que le délai de prescription de la créance de la banque à l'égard de la caution a été interrompu, tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard de la caution, compte tenu du caractère accessoire de celle-ci, par la déclaration de créance de la banque, effectuée le 15 janvier 1989, la cour d'appel a violé les articles 2034 et 2244 du Code civil ;
2 / que la déclaration de créance ne peut être faite par un préposé du créancier que si, au jour de la déclaration, ce préposé est titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant expressément d'accomplir un tel acte ; que pour retenir que M. Y..., qui avait déclaré la créance litigieuse au nom de son employeur, était titulaire d'une délégation de pouvoir de déclarer la créance, la cour d'appel s'est bornée à relever que, selon une attestation établie en cours de procédure par M. Z..., lequel était lui-même titulaire d'une délégation de pouvoir, M. Y... était effectivement titulaire, en sa qualité de mandataire général de 1972 à décembre 1990, du pouvoir de déclarer la créance ;
qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier si le mandat général prétendument consenti à M. Y... comportait l'autorisation expresse soit d'agir en justice, soit de déclarer des créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
3 / que lorsqu'une nouvelle instance est introduite après une demande en justice périmée, eût-elle été précédée d'une mise en demeure, les intérêts moratoires ne sont dus que postérieurement à la péremption de la première instance à compter de l'un des actes prévus à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au 26 juillet 1995, date d'une première assignation périmée, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 389 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a souverainement apprécié le contenu de l'attestation de M. Z... et estimé que celle-ci faisait la preuve que M. Y..., préposé de la banque, était titulaire d'une délégation du pouvoir de déclarer les créances de cette dernière ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la déclaration de créance de la banque au passif de la société débitrice principale avait interrompu la prescription à l'égard de la caution et que cet effet s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective de cette société ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... se soit prévalu de la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 26 juillet 1995 pour s'opposer à la fixation à cette date du point de départ des intérêts ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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