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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-83.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.473

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre Denis Z... et Chantal A..., du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du code pénal, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Patricia Y... de son action en indemnisation contre Denis Z... ; aux motifs que le docteur B... avait conclu que Patricia Y... avait eu une fracture épiphysaire radiale et un diastasis radio-cubital ayant nécessité une immobilisation ; qu'elle avait présenté un traumatisme au niveau du genou ainsi qu'un hématome rotulien ; que l'ensemble de ces lésions était imputable à l'agression ; Patricia Y... imputait ses blessures à l'intervention de Denis Z... qui l'avait " claquée au sol " ; que M. Y... avait confirmé cette version des faits ; que Denis Z... prétendait, comme sa femme, s'être contenté de séparer les deux combattantes ; qu'il existait un doute sur l'intention coupable prêtée à Denis Z... ; "alors, d'une part, que, le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu'existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile l'ayant inspiré et quand bien même son auteur n'aurait pas voulu le résultat dommageable ; qu'en ayant déduit l'absence d'intention coupable de la volonté de Denis Z... de séparer les deux combattantes, la cour d'appel a confondu l'intention coupable avec le mobile ; "alors, d'autre part, que, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, doit qualifier les faits en vue d'allouer des dommages-intérêts à la partie civile ; que la cour d'appel, qui a constaté que le comportement de Denis Z... avait causé de nombreuses lésions à Patricia Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz