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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude Z..., demeurant 16, rue de la Somme à Savigny-sur-Orge (Essonne),
2°) Mme Sylvestre Y..., épouse Z..., demeurant 16, rue de la Somme à Savigny-sur-Orge (Essonne),
3°) M. Christophe Z..., demeurant ... à Morsang-sur-Orge (Essonne),
4°) Mme Catherine D..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
5°) Mme Régine C..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),
6°) M. Jean B..., demeurant ... (Essonne), agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs,
7°) M. Stéphane B..., demeurant ... (Essonne),
8°) M. Frédéric B..., demeurant ... (Essonne),
9°) Mme Mireille E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
10°) M. Marcel F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
11°) M. Henri X..., demeurant ... à Stella (Pas-de-Calais),
12°) Mme G... Chable, épouse A..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
13°) M. Jean A..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la société anonyme Diffusion promotion loisirs, dont le siège social est ... (13e),
2°) de la société Les Mutuelles du Mans (anciennement dénommée Mutuelle générale française accidents), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., et la direction ... (19e),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Z..., des consorts B..., de Mmes D..., C..., E..., de MM. F... et X... et des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Diffusion promotion loisirs et de la société Les
Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la chasse avait été fructueuse, que le tableau de chasse n'avait pas été négligeable et que les quatre chasseurs avaient tué pendant quatre jours 79 pièces ; qu'elle a ainsi, loin d'encourir les griefs du moyen, pris en ses deux branches, qui manque ainsi en fait, recherché si les résultats de la chasse étaient en rapport avec ce que les participants étaient en droit d'attendre de leur contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société Diffusion promotion loisirs et la société Les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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