Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-16.522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.522
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la SCI Camboricienne (la SCI) a acquis un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Guéry ; qu'après avoir effectué des travaux dans les lieux, la SCI a, suivant acte rédigé par M. X..., avocat, fait délivrer congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail à de nouvelles conditions ; qu'il a été définitivement jugé, sur la demande du locataire, que le congé délivré équivalait à un refus de renouvellement et que la SCI a été condamnée à payer une indemnité d'éviction d'un montant de 270 041,63 euros ; qu'elle a assigné en responsabilité professionnelle M. X..., lui reprochant d'avoir rédigé un acte dépourvu d'efficacité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté qu'il avait été définitivement jugé que le congé avec offre de renouvellement de bail rédigé par M. X... équivalait à un refus de renouvellement en raison de la modification par le bailleur de la consistance des lieux et de la réduction des activités autorisées au bail, la cour d'appel a pu en déduire que l'irrégularité formelle d'un tel congé était directement à l'origine de la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, la modification des locaux ne présentant, en elle-même, aucun caractère irréversible ;
Mais, sur la troisième branche :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ;
Qu'en évaluant le préjudice de la SCI au montant de l'indemnité d'éviction qu'elle avait dû payer au locataire, sans prendre en compte l'avantage que la bailleresse avait retiré de la restitution des locaux libres de toute occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé le montant des dommages intérêts dus par M. X... à la SCI Camboricienne, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI Camboricienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Camboricienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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