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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La société civile particulière EVIQUA,
X... Sauveur,
X... Marie-Claude, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir d en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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