Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01537
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/01537
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01537 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK72
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2025/M131
Affaire :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA NICE ,dont le siège social est sis [Adresse 5], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me [P] [F], avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
M. [E] [V]
Mme [D] [R] EPOUSE [V]
Intimés
Me [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 902 du code de procédure civile)
Madame Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état, assistée Natacha BARBE greffière
Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 19 Juin 2025.
Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code procédure civile.
Il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne l'appelant aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
sauf si application de l'art. 906
Le greffier
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