Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01537

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/01537 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK72 Chambre 1-7 Ordonnance n° 2025/M131 Affaire : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA NICE ,dont le siège social est sis [Adresse 5], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Me [P] [F], avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante C/ M. [E] [V] Mme [D] [R] EPOUSE [V] Intimés Me [P] [F] [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 902 du code de procédure civile) Madame Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état, assistée Natacha BARBE greffière Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 19 Juin 2025. Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code procédure civile. Il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel. Condamne l'appelant aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel sauf si application de l'art. 906 Le greffier

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz