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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-43.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.199

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cloisons Georges, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Cloisons Georges, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4830

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz