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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-18.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.609

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Dussaussay-Gallier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), au profit de la société des Etablissements Oury-Guye et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Dussaussay-Gallier, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Etablissements Oury-Guye et fils, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, en 1994, la société Dussaussay-Gallier a commandé à la société Oury-Guye, fabricant, des matériels chirurgicaux destinés à la clinique "Les Eaux claires" ; que suite à la mise en redressement judiciaire de celle-ci, le 13 octobre 1995, la société Oury-Guye a réclamé à la société Dussaussay-Gallier le règlement de factures impayées ; Attendu que la société Dussaussay-Gallier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 15 juin 1999) d'avoir accueilli cette demande, la condamnant à payer une somme de 278 397,24 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en disant non prouvé le mandat occulte allégué entre elle-même et la société Oury-Guye, sans se prononcer sur deux attestations bancaires de nature à établir qu'elle n'avait jamais escompté ni tenté de tirer bénéfice de ses prétendues créances sur la clinique, il aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ; 2 ) qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que la société Oury-Guye avait accepté, en octobre 1994, dans l'attente d'un règlement par l'établissement médical, de reprendre du matériel déjà livré et facturé auprès d'elle, et ainsi de nature à prouver le lien contractuel direct entre la clinique et le fabricant, l'arrêt aurait ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en retenant l'existence d'une vente et en écartant celle d'un mandat entre elle et le fabricant, pour l'unique raison d'une marge supérieure à la couverture des frais et débours d'expédition, il aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1984 du Code civil et du principe selon lequel toute peine mérite salaire ; Mais attendu que les juges ont relevé que, si la clinique passait ses commandes auprès de la société Dussaussay-Gallier, c'est à cette dernière que le fabricant, auquel elle les avait répercutées, les livrait et facturait, sur des documents établis par lui et à l'ordre de celle-ci, avant qu'elle les cède à son tour avec une marge excédant la seule couverture des frais et débours ; que par ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer en outre sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen en peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dussaussay-Gallier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dussaussay-Gallier et la condamne à payer à la société Oury-Guye la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz