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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 04-18.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.162

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué(Paris 2 juin 2004), que, victime, le 19 juillet 1994, d'un accident de la circulation dont le tiers responsable était assuré auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali France assurances (l'assureur), Mme X... après avoir obtenu en référé la mise en oeuvre d'une expertise médicale, a assigné au fond l'assureur en indemnisation de ses préjudices ; qu'un jugement du 26 février 2002, rendu en présence de la CPAM du Val-de-Marne (la caisse), a fixé son préjudice soumis à recours à la somme de 597 275,43 euros et, après déduction de la créance de la Caisse, a condamné l'assureur à lui payer la somme de 174 974,72 euros ; que sur appel de l'assureur, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 5 janvier 2004, a réduit à 534 789,74 euros le montant du préjudice soumis à recours et ramené la condamnation de l'assureur à 128 480,63 euros ; que le 24 mars 2004, l'assureur a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité, en faisant valoir que le décompte de la CPAM pris en compte par la cour d'appel contenait une erreur en ce qu'il n'intégrait pas dans le poste rente le montant des arrérages échus d'un montant de 137 916,32 euros et qu'il résultait alors nécessairement de la prise en compte de ce poste que le montant du préjudice de la victime soumis à recours était totalement absorbé par la créance de la caisse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de rectification, alors, selon le moyen : 1 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'est irrecevable, faute d'intérêt à agir de l'intéressé, la requête en rectification matérielle présentée par un assureur à l'encontre d'une décision afin de remettre en cause non pas le montant de la condamnation prononcée à son encontre, mais la répartition de cette somme entre la victime et la caisse dont elle est l'assurée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de leur précédente décision ; qu'en l'espèce, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a modifié les droits et obligations respectifs des parties en procédant à une nouvelle répartition de la part du préjudice soumise à recours de la victime de l'accident entre celle-ci et la caisse ; qu'en statuant ainsi elle a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'article 462 du nouveau code de procédure civile qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable ; qu'en l'espèce, la société Generali qui n'avait pas, lorsque le décompte de la caisse avait été produit, relevé que la somme présentée par l'organisme social comme le montant global de sa créance avait été calculé de façon erronée sans tenir compte des ancrages d'une rente servie à la victime mais présenté des demandes reposant sur le résultat de ces calculs, ne pouvait, par le biais d'une requête en rectification d'erreur matérielle obtenir de la cour d'appel qu'elle corrige l'erreur dont elle partage la responsabilité avec la caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le montant global de la créance de la caisse était en réalité de 544 225,43 euros ; que, dans ses conclusions, Mme X... ne contestait pas qu'une erreur avait été commise dans l'évaluation de la créance de ladite caisse ; qu'en accueillant la demande de l'assureur et en° rectifiant sa décision compte tenu des modifications que l'augmentation du montant de la créance de la caisse allait entraîner sur la somme que l'assureur aurait à verser à la victime, la cour d'appel n'a pas modifié les droits des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz