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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-70.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-70.247

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 123-9 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme applicables à la cause dans leur rédaction résultant respectivement de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et du décret n° 77-736 du 7 juillet 1977, applicables à la cause ; Attendu que le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public ou une installation d'intérêt général peut, à compter du jour où le plan est rendu public, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande ; que le propriétaire doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au préfet, qui en saisit la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé à été institué, que le délai prévu ci-dessus court à partir de la date de l'avis de réception et qu'à défaut d'accord amiable à l'expiration de ce délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou par le bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prématuré l'action engagée le 27 janvier 1983 par la société des Ciments Français, propriétaire de terrains réservés au bénéfice du syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux, qui tendait au délaissement de ces terrains, l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1985) après avoir rappelé que la demande adressée le 31 octobre 1980 par la société au Préfet avait donné lieu à la délivrance par cette autorité d'un "récépissé de mise en demeure d'acquérir reçue le 4 novembre 1980" retient que cette demande est inopposable au syndicat auquel elle n'a été notifiée par le Préfet que le 4 mars 1983 et qu'ainsi la saisine du juge de l'expropriation le 27 janvier 1983 n'a pu produire effet, le délai de deux ans imparti au syndicat bénéficiaire de la réserve pour acquérir le bien n'ayant pu courir à son insu ; Qu'en ajoutant ainsi aux dispositions légales des conditions qu'elles ne comportent pas, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz