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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angèle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 27 octobre 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10, alinéa 1, du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angèle Y... coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, et sur l'action civile, l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que " la Cour relève que les travaux étaient prévus à l'origine pour la somme de 370 642, 79 francs (délibération du conseil municipal du 13 septembre 1994) ; le marché a été contrôlé par les services de la sous-préfecture de Palaiseau ainsi qu'il résulte d'un courrier de celle-ci ; il a ensuite été réalisé pour un montant inférieur par la société Colas (357 999, 08 francs) ; la direction départementale de l'Equipement qui était chargée du contrôle des travaux a, par courrier du 18 juillet 1995 indiqué que les " quantités prises en compte... correspondent aux quantités réellement mises en place " nonobstant des interventions ultérieures ;
" le juge d'instruction s'est fait communiquer le décompte général des travaux établi par la direction départementale de l'Equipement dont il résulte qu'il n'y a aucune trace de montage ;
" ainsi, l'ensemble des accusations portées par Angèle Y... s'avère dépourvu de pertinence comme inexactes sur le déroulement des travaux, et sans élément sur celles formulées quant à l'attitude personnelle de Mme Z... ;
" et qu'il convient de relever l'abondant échange de courrier entre Angèle Y... et la mairie de Gometz la Ville qui montre que, contrairement à ce que suggère Angèle Y..., il a été réservé des suites à ses demandes ; ainsi, le décompte général des travaux lui a été fourni, la mairie lui a donné les précisions techniques qu'elle avait elle-même obtenues de la direction départementale de l'Equipement ;
" par ailleurs, on constate, qu'avant même qu'elle dispose d'aucun élément concret, Angèle Y... avance que les coûts sont " excessifs " (lettre à Mme le maire du 17 mars 1995), qu'une absence de réponse ferait soupçonner un " détournement de fonds publics au profit de biens privés " (lettre du 11 avril 1995) ; et lorsque le décompte général de la direction départementale de l'Equipement lui a été envoyé dans les jours qui suivent, Angèle Y... adresse une lettre, diffusée publiquement, dans laquelle elle accuse Mme Z... d'avoir " profité pour aménager la rue privée... " (20 avril 1995) ;
" en réalité, Angèle Y... n'a porté aucune attention aux éléments dont elle disposait et qui ne lui permettait aucunement de formuler auprès du Parquet des accusations de détournement et de faux ; sa conviction subjective et affirmée depuis plusieurs mois-semble-t-il continuée puisqu'elle a indiqué à l'audience avoir désormais recours à un détective privé-relève de la mauvaise foi au sens requis pour l'application de l'article 226-10 du Code pénal ; que les faits reprochés à la prévenue sont graves et relèvent d'un acharnement, ce qui conduit à prononcer une peine plus élevée " (cf. arrêt p. 6 et 7) ;
" alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que soit établie la fausseté du fait dénoncé ;
qu'Angèle Y... se prévalait, à l'appui de sa plainte contre Mme Z..., de l'existence de travaux réalisés par la direction départementale de l'Equipement avec des fonds publics pour l'aménagement de la voie privée rue..., ce qu'atteste la lettre de la direction départementale de l'Equipement du 26 octobre 1995 qui ne nie pas l'existence d'un dossier concernant " l'aménagement de parkings et de trottoirs rue... et ... " mais se retranche derrière le secret professionnel pour refuser de donner les éléments du dossier à Angèle Y... ;
qu'aucun motif de l'arrêt attaqué, qui se borne à faire état du décompte général des travaux de la direction départementale de l'Equipement sans même préciser le détail des travaux publics facturés, ne permet d'écarter l'existence de ces travaux réalisés avec des fonds publics sur la voie privée ; que l'arrêt attaqué est de ce chef entaché d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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