jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 8 février 1985) que, le 12 octobre 1979, les époux X... ont vendu à M. Y... un fonds de commerce par un acte sous seing privé qui précisait qu'il n'existait pas de bail pour les lieux loués, que l'acquéreur devait satisfaire à deux conditions suspensives : obtention d'un bail et "représentation" par les vendeurs des déclarations concernant leurs chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux durant les trois dernières années, et que la régularisation de la vente serait faite devant notaire pour le 1er janvier 1980 ; que M. Y..., qui avait pris possession des lieux le 1er octobre 1979, ne s'est pas présenté pour cette régularisation, malgré la sommation à lui faite, et n'a réglé aucune partie du prix de vente ; qu'assigné par les époux X... afin de voir juger la vente parfaite et ordonner paiement du prix, M. Y... a conclu à la nullité de cette vente pour défaut des mentions prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; que la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal, a dit n'y avoir lieu à annulation de la vente ;
Attendu que M. Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cession du fonds de commerce étant soumise à la condition suspensive que les époux X... communiquent tous documents comptables à M. Y..., il appartenait à ceux-ci, demandeurs à l'action, de prouver la réalisation de cette condition suspensive susceptible d'établir que l'acquéreur avait été éclairé sur la situation exacte du fonds ; que, par suite, en affirmant que M. Y... ne justifiait pas avoir demandé aux vendeurs de procéder à la communication exigée, la Cour d'appel a procédé par inversion de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et alors que, d'autre part, les énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 étant exigées dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler le compromis de vente litigieux en se bornant à affirmer que M. Y... ne prouvait pas que l'omission de ces mentions avait vicié son consentement et lui avait causé préjudice sans constater qu'il était pleinement informé et rechercher si l'absence d'indication dans l'acte et le défaut de communication des pièces comptables ne l'avaient pas privé d'éléments d'appréciation essentiels de nature à modifier son opinion quant à la valeur du fonds ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était certain que M. Y... exploitait le fonds de commerce litigieux avant la passation de l'acte sous seing privé dont il était l'objet et qu'installé dans les lieux, il avait obtenu sans difficulté le bail commercial qu'il souhaitait et dont l'obtention était l'une des conditions de la vente, c'est à bon droit et sans renverser la charge de la preuve, que la Cour d'appel a retenu que M. Y..., qui avait placé le débat principal devant elle sur la nullité du "compromis" pour absence des mentions prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, ne justifiait pas avoir demandé aux époux X... communication des documents comptables, et c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation qu'elle a considéré que M. Y..., pleinement informé, n'apportait pas la preuve que l'absence des mentions légales lui avait causé un préjudice, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le compromis de vente litigieux et d'avoir admis que les époux X... avaient bénéficié d'un bail verbal alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait considérer qu'il existait un bail verbal en raison d'une occupation des lieux durant près de quinze ans par les époux X... sans examiner les termes du compromis de vente litigieux spécifiant qu'au moment de la cession, il n'existait aucun bail, aucune location ni aucun loyer ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un bail de la seule occupation des lieux par les époux X... sans constater parallèlement le versement de loyers, élément nécessaire pour qu'un bail, fût-il verbal, puisse être caractérisé, qu'ainsi, l'arrêt à nouveau manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant exposé qu'il était précisé dans l'acte de vente qu'il n'existait aucun bail pour les lieux loués et que l'acquéreur devait satisfaire à deux conditions suspensives dont l'une était précisément l'obtention d'un bail, a retenu que M. Y... avait obtenu celui-ci sans difficulté ; qu'il en résulte que la vente était parfaite de ce chef, peu important que la Cour d'appel ait considéré que les époux X... bénéficiaient d'un bail verbal ; que sa décision est ainsi justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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