Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-15.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.026
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1987
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Joint, en raison de leur connexité, les deux pourvois formés sous les n°s 86-15.026 et 86-15.198, dirigés contre le même arrêt ;.
Sur la recevabilité du pourvoi n° 86-15.198 :
Attendu que ce pourvoi, formé postérieurement au pourvoi n° 86-15.026, par la même partie contre le même arrêt et le même défendeur, n'est pas recevable ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 86-15.026 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé à M. X... tout droit d'hébergement sur ses trois filles mineures, sans constater l'existence d'un motif grave, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence d'un risque de perturbation grave des enfants, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 288 du Code civil ;
Attendu que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice du droit de visite accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ;
Attendu que l'arrêt a accordé à M. X... un droit de visite sur ses enfants mineurs, sous la condition expresse que ceux-ci acceptent de voir leur père ;
Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la discrétion des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite, l'arrêt rendu le 17 avril 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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