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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 août 2014), que Lucas X...
Y... est né à Besançon le 20 avril 2010 et qu'après la séparation de ses parents, M. X... et Mme Y..., celle-ci a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir fixer la résidence habituelle de son fils à son domicile et la contribution du père à son entretien et à son éducation ; qu'un jugement du 30 mai 2013 a, notamment, fixé la résidence habituelle de Lucas chez sa mère avec un droit de visite et d'hébergement du père, à charge pour lui d'assurer les transports de l'enfant et ordonné l'interdiction de sortie de territoire de ce dernier sans l'autorisation de ses deux parents ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence principale de l'enfant chez la mère ;
Attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de son jeune âge, Lucas, qui avait besoin de maternage, avait trouvé stabilité et équilibre dans sa résidence actuelle, où il se trouvait depuis deux ans et demi avec sa mère et où demeurait sa branche maternelle et relevé que Mme Y... était disposée à permettre au père de jouer son rôle auprès de son fils, la cour d'appel, sans être tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant était de résider avec sa mère ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'interdiction de sortie de Lucas du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
Attendu qu'après avoir retenu que le père, de nationalité espagnole, gardait des attaches familiales en Argentine, c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d'appel, prenant en considération la nécessité pour l'enfant de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l'effectivité de ces liens, a ordonné l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge l'intégralité des frais de trajet liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 373-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir procédé à l'analyse des ressources des parties, celles de la mère étant beaucoup plus limitées que celles du père, a, pour assurer l'effectivité du droit de visite et d'hébergement de ce dernier, statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR fixé la résidence principale de l'enfant Lucas chez sa mère,
AUX MOTIFS QU'en application des articles 373-2 et suivants du code civil, le juge aux affaires familiales fixait la résidence habituelle des enfants en fonction de leur intérêt ; qu'il convenait autant que possible d'éviter de bouleverser les condit ions de vie de ceux-ci ; qu'il ressortait des deux rapports d'enquête sociale ordonnée par le premier juge que les parents remplissaient toutes les conditions matérielles et éducatives pour accueillir leur fils ; que toutefois, l'âge de l'enfant nécessitait encore de satisfaire un besoin de maternage ; que de plus, la fixation de la résidence de Lucas chez sa mère lui permettrait de retrouver la région où il était né et où demeurait sa branche maternelle, ce qui lui assurait une plus grande stabilité, son père n'ayant pour sa part aucune attache en France ; que celui-ci, en sa qualité de praticien hospitalier, avait changé régulièrement de région d'affectation puisqu'après avoir travaillé à l'hôpital de BESANÇON, où il avait connu Mme Y..., il avait ensuite été employé à BREST avant de travailler, jusqu'en octobre 2014, à VILLEJUIF ; qu'enfin, Lucas résidait depuis plus de deux ans et demi avec sa mère chez laquelle il avait trouvé une stabilité et un équilibre ; qu'il convenait d'éviter de bouleverser à nouveau les habitudes de vie de ce petit garçon ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la suite de la mésentente du couple, Mme Y... était revenue vivre chez son père de janvier à avril 2012, puis avait repris la vie commune jusqu'au mois d'octobre 2012, date à laquelle elle avait quitté définitivement M. X... ; que les rapports d'enquête sociale montraient que chacun des parents était soucieux du bien-être de son enfant ; que le père était praticien hospitalier à BREST ; qu'il aurait été titulaire au centre hospitalier sans en rapporter la preuve effective ; que M. X... était père d'un autre enfant dont il n'avait pas la garde ; que la mère, enceinte d'un second enfant dont elle attribuait la paternité à M. X..., ce que ce dernier contestait, était actuellement sans emploi ; que dans l'attente de l'attribution d'un logement, elle vivait chez son père qui, selon les dires rapportés par l'enquêtrice sociale, serait un buveur occasionnel ; qu'à la suite de la mésentente du couple, Mme Y... était revenue s'installer dans sa région d'origine ; que le couple n'étant pas marié, elle n'avait aucune obligation de vie commune ; que si le père s'investissait dans la vie de l'enfant, il n'apparaissait pas que celui-ci, qui avait besoin de sa mère, eu égard à son jeune âge, et de stabilité, eût intérêt à être privé brutalement de ses repères dès lors que la mère présentait des aptitudes éducatives satisfaisantes et se montrait disposée à permettre au père de jouer son rôle auprès de l'enfant,
ALORS, D'UNE PART, QUE chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à cet égard, il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir qu'il convenait de ne pas bouleverser l'équilibre et les habitudes de vie du petit garçon, sans rechercher si le comportement de la mère, qui avait brutalement et unilatéralement quitté le domicile familial pour s'établir avec Lucas à mille kilomètres de celui-ci, ne traduisait pas son refus de respecter le droit de Lucas à entretenir des relations régulières avec son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il lui incombe d'apprécier et de caractériser de manière concrète ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que l'âge de l'enfant impliquait un besoin de maternage et que la mère résidait dans la région où Lucas était né et où demeurait sa branche maternelle, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la situation de Mme Y..., qui était sans travail ni logement et qui, après avoir quitté le domicile familial à BREST pour s'installer dans le Doubs, projetait de s'expatrier en Suisse, n'étaient pas de nature à caractériser une précarité et une instabilité notoire de la mère, contraires à l'équilibre et l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS, EN OUTRE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... avait exposé dans ses conclusions (conclusions du 19 mai 2014 p. 4, 5, 6 et 10) que Mme Y... n'avait pas hésité à éloigner Lucas du domicile familial et à le priver ainsi de l'ensemble de ses repères, qu'après avoir imposé à l'enfant plusieurs déménagements successifs, elle envisageait désormais de s'établir avec lui en Suisse, au mépris du besoin de stabilité et d'équilibre de Lucas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, AU SURPLUS, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent donc énoncer et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale de Mme Z..., du certificat d'inscription de M. X... à l'ordre national des médecins (pièce communiquée n° 20) et des différentes attestations d'emploi produites aux débats (pièces n° 13 à 15), que M. X... s'est établi en France en 2006, à la fin de ses études, s'y est établi comme médecin, y a poursuivi depuis lors une carrière de praticien hospitalier et y a fondé une famille ; qu'en retenant néanmoins que M. X... n'avait aucune attache en France, sans faire la moindre analyse de ces pièces susvisées, de nature à établir l'implantation de l'intéressé en France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE les modalités d'exercice de l'autorité parentale doivent être fixées exclusivement en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que contrairement à la mère, dont la famille était établie dans la région de BESANCON, le père, de nationalité espagnole et originaire d'Argentine, n'avait pas d'attache en France, la cour d'appel s'est déterminée par un motif sans rapport avec l'intérêt de l'enfant, au mépris du principe fondamental d'égalité entre père et mère sans discrimination fondée sur leur origine nationale et a ainsi violé l'article 373-2 du code civil, ensemble les articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge pouvait prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun e ses parents en ordonnant notamment l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; que s'il ressortait de la copie de son passeport produite par M. X... que celui-ci était effectivement de nationalité espagnole, il était né en Argentine où il gardait des attaches familiales ; qu'il n'exerçait en France une activité de médecin qu'en qualité de contractuel ; qu'il avait d'ailleurs changé trois fois d'affectation géographique depuis la naissance de son fils ; que c'était donc à juste titre que, M. X... n'ayant aucune attache effective en France, le juge aux affaires familiales avait estimé préférable, pour garantir le maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents, de conditionner la sortie du territoire de celui-ci à l'accord des deux parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu du risque que le père, de nationalité argentine, quitte le territoire national et rende difficile l'effectivité du maintien des liens avec l'enfant, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents serait ordonnée,
ALORS, D'UNE PART, QUE la mesure d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ne peut être ordonnée que lorsqu'il existe un risque grave d'un déplacement illicite de l'enfant hors du territoire national, la seule nationalité étrangère de l'un des parents ne pouvant suffire à justifier une telle interdiction ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que M. X..., de nationalité espagnole, était né en Argentine où il gardait des attaches familiales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un risque avéré et sérieux de déplacement illicite de l'enfant, donc d'atteinte à la continuité et à l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS, D'AUTRE PART QUE la mesure d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ne peut être ordonnée que lorsqu'il existe un risque grave d'un déplacement illicite de l'enfant hors du territoire national, la seule nationalité étrangère ne pouvant suffire à justifier une telle interdiction ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le père n'avait aucune attache effective en France, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les circonstances que M. X... s'était établi en France comme médecin dès la fin de son internat en 2006, qu'il y poursuivait depuis lors une carrière de praticien hospitalier et y avait fondé une famille n'étaient pas de nature à caractériser son implantation en France et, par suite, l'absence de risque de départ à l'étranger au détriment des droits de la mère et de l'enfant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 373-2-6 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent donc énoncer et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale de Mme Z... (rapport p. 5), du certificat d'inscription de M. X... à l'ordre national des médecins (pièce communiquée n° 20) et des différentes attestations d'emploi produites aux débats (pièces n° 13 à 15), que M. X... s'est établi en France en 2006, à la fin de ses études, s'y est établi comme médecin, y a poursuivi une carrière de praticien hospitalier, et y a fondé une famille ; qu'en retenant néanmoins que M. X... n'avait aucune attache en France, sans faire la moindre analyse de ces pièces, de nature à établir l'implantation de l'intéressé en France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, en ayant fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X..., mis à sa charge l'intégralité des frais de trajet liés à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement,
AUX MOTIFS QUE l'article 373-2 du code civil disposait que chacun des père et mère devait maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en l'espèce, en raison de la distance géographique entre les parents, il était de l'intérêt de Lucas de voir son père le plus souvent possible en accordant à ce dernier un large droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, selon les modalités octroyées par le premier juge ; qu'en raison des ressources imitées de Mme Y... et afin de garantir l'effectivité de ce doit de visite et d'hébergement, il convenait de ne pas déroger à la règle selon laquelle le parent bénéficiaire du droit assure la prise en charge de la totalité des trajets,
ALORS QUE les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement par un parent doivent suivre le régime d'ensemble applicable aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; qu'ils doivent donc être répartis en considération de la situation matérielle respective des parents ; qu'en l'espèce, en faisant référence exclusivement à la règle selon laquelle le parent bénéficiaire du droit de visite devrait assumer l'intégralité des frais de trajets en découlant, sans égard pour la situation matérielle de chacun des parents, la cour d'appel a violé l'article 373-2 du code civil.