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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Simon Y...,
2°/ Mme X... Pave, épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre, section 2), au profit de la société Les Magnolias investissement, dont le siège est ... neuf à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Magnolias investissement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les locataires n'avaient émis en appel aucune critique à l'encontre des décomptes de charges locatives afférentes à l'année 1986, produits par la société bailleresse, et que les contestations formulées en première instance étaient dénuées de sérieux, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Les Magnolias investissement les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par la société Les Magnolias investissement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Les Magnolias investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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