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Cour de cassation, 20 août 1996. 95-86.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.086

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société CIB INFORMATIQUE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux et d'usage de faux et de complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1, 441-1 et 441-2 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise; "aux motifs que le contrat conclu entre la demanderesse et Luc Y... porte toutes les mentions obligatoires en ce qui concerne CIB (numéro d'inscription au registre du commerce...), qu'en revanche, le numéro d'inscription au registre des métiers de Luc Y... n'y figure pas, ce qui tend à confirmer les dires de Patricia X... et de Luc Y... selon lesquels CIB n'ignorait pas que ce dernier n'était pas inscrit au registre des métiers; qu'il n'est donc pas établi que la partie civile ait été trompée lors de la signature du contrat sur la qualité de son cocontractant; que le contrat ayant, à l'évidence, été rédigé par CIB, il n'est pas davantage démontré que Luc Y... ait sciemment altéré la vérité; qu'il apparaît donc que c'est avec l'accord de CIB que Patricia X... a établi de nouvelles factures en remplacement de celles émises par Luc Y...; qu'il s'ensuit que ces factures qui correspondent à des prestations réelles, ne sauraient être considérées comme des faux; que leur production en justice, alors qu'il n'est pas contestable que les prestations correspondantes n'ont pas été réglées, ne peut davantage constituer une escroquerie au jugement; qu'ainsi, il apparaît que l'information qui a été complète, n'a pas permis de mettre en évidence des éléments constitutifs des délits de faux, d'usage de faux, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, dénoncés ou de toute autre infraction pénale dont la société demanderesse pourrait se dire victime; "alors que, d'une part, l'escroquerie est constituée chaque fois que le consentement d'une partie a été obtenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses; qu'en particulier, les fausses déclarations de Luc Y... sur sa qualité de travailleur indépendant constituent une manoeuvre frauduleuse caractérisant l'escroquerie; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, après avoir fait état de l'omission volontaire de Luc Y... d'indiquer, sur son contrat, le numéro d'inscription au registre du commerce destiné à tromper la partie civile sur la qualité de cocontractant, décider qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une escroquerie; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse soulignant que Patricia X... reconnaît que le contrat signé par la demanderesse et Luc Y... comporte des fausses mentions; que Patricia X... a reconnu que les factures émises par Luc Y... pour la période de septembre 1992 à février 1993 comportent également des fausses indications; que l'inspecteur de police rédacteur de la commission rogatoire s'est interrogé sur la validité de l'inscription au répertoire des métiers de Patricia X... alors que la date de naissance qu'elle a indiquée est fausse; qu'ainsi, le délit se trouve établi à partir du moment où les parties ont reconnu les faits, n'hésitant pas, en ce qui concerne Luc Y..., à fournir un faux numéro de SIRET et un faux numéro d'URSSAF dans le seul but de se faire régler des factures; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Blin, Culié, Roman, Martin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-20 | Jurisprudence Berlioz