jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
ARRÊT N
AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02940.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08. 103
APPELANTE :
Madame Yamna X...
...
49000 ANGERS
présente, assistée de son fils Abdelkrim X...
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PAYS DE LOIRE devenue CARSAT
2 place de Bretagne
BP 93405
44932 NANTES CEDEX 04
représentée par Magali Y..., agent de la CARSAT des PAYS DE LA LOIRE
EN LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE-Antenne de Rennes
4 avenue du Bois l'Abbé CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observation écrite
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame Yamna X..., veuve de M. Benyounes X..., décédé à l'âge de 54 ans le 24 mars 1987, a, le 27 février 2007, retiré auprès des services de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire (C. R. A. M.), aujourd'hui dénommée CARSAT, l'imprimé réglementaire de demande de pension de retraite de réversion, qu'elle a ensuite déposé aux guichets de la Caisse, renseigné, le 3 avril 2007.
La Caisse de retraite lui a notifié le 7 juin 2007 le montant de sa retraite de réversion, avec effet au 1er mars 2007, mais Mme X... a contesté le calcul fait, en soutenant qu'elle aurait dû percevoir cette retraite de réversion dès le 1ER janvier 2004, date à laquelle elle avait atteint l'âge de 55 ans, et qu'elle n'avait tardé à déposer sa demande que parce qu'elle n'avait pas été informée de ses droits par les services de la Caisse.
Mme X... a saisi le 24 septembre 2007 la Commission de Recours Amiable de sa contestation, qui a été rejetée par décision du 19 février 2008, aux motifs qu'elle était, quant à la forme, hors délai, et subsidiairement au fond, injustifiée.
Mme X... a, par requête du 27 février 2008, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande de rétroactivité de la pension de réversion à compter du 1ER janvier 2004, 1er jour du mois suivant la survenance de son 55ème anniversaire.
Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a dit le recours de Mme X... recevable mais mal fondé, et l'a déboutée de sa demande.
Le jugement a été notifié le 27 novembre à Mme X... qui en a régulièrement fait appel le 22 décembre 2009.
Mme X... a comparu à l'audience de la cour du 22 septembre 2011, assistée de son fils Abdelkrim X..., auquel elle a donné pouvoir de la représenter ; la Carsat a été représentée par Mme Magali Y..., munie d'un pouvoir de représentation de la Caisse.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Mme X... demande à la cour par observations orales faites à l'audience du 22 septembre 2011, d'infirmer le jugement déféré.
Elle soutient qu'elle aurait pu faire valoir ses droits à pension de réversion dès la survenance de ses 55 ans, c'est à dire à partir du 1er janvier 2004, puisqu'elle est née le 31 décembre 1948, et même à partir de la survenance de ses 51 ans, puisque la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, si elle fixe à 55 ans l'âge requis pour solliciter une pension de réversion, dit aussi que par dérogation, l'âge du conjoint survivant est fixé à 51 ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009, et que cette dérogation est applicable quelle que soit la date de dépôt de la demande.
Mme X... soutient encore qu'elle n'a reçu aucune information sur ses droits, de la part de la Carsat, après le décès de son mari, et qu'elle ne les a connus que parce qu'une de ses amies, devenue veuve elle aussi, l'a prévenue ; qu'il y a là une faute de la Carsat qui justifie la prise en compte de sa demande à compter du 1er janvier 2004 et non à compter du 1er février 2007.
Elle ajoute qu'elle ne s'est pas inquiétée parce qu'elle percevait une rente PRO BTP, son mari étant maçon salarié au moment de son décès.
La CARSAT demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La CARSAT soutient :
Sur les dispositions légales applicables :
- que par application des dispositions de l'article R353-7 ancien du code de la sécurité sociale, applicable du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2008, la date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'assuré quand la demande est faite dans l'année suivant le décès et que le conjoint survivant a atteint l'âge de 55 ans, ces deux conditions étant cumulatives ; que Mme X... avait 39 ans au moment du décès de son mari et qu'elle n'a pas fait sa demande dans l'année ayant suivi le décès ;
- que l'article R 353-7 ancien du code de la sécurité sociale, applicable sur la période susvisée, fixe la date d'entrée en jouissance de la pension, lorsque la demande n'a pas été faite dans l'année suivant le décès de l'assuré, au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ; que la condition d'âge du conjoint survivant devait, selon les termes de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être progressivement abaissée puis supprimée au 31 décembre 2010 mais que cette mesure s'avérant très lourde pour le budget de l'Etat, la loi du 17 décembre 2008 sur le financement de la sécurité sociale pour 2009 est revenue à une condition d'âge de 55 ans pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2009 ; que le décret du 24 août 2004 avait ainsi effectivement pu prévoir que la condition d'âge du conjoint survivant serait de 52 ans, pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2007 ; qu'en tout état de cause, il n'en demeure pas moins que Mme X... a déposé sa demande le 3 avril 2007, et que même si la condition d'âge est remplie, soit 55 ou a fortiori 52 ans, le point de départ de la pension reste le premier jour du mois suivant la demande ;
- que la caisse aurait donc dû, par une stricte application de l'article R353-7 du code de la sécurité sociale, fixer le point de départ de la pension de réversion au 1ER mai 2007, premier jour du mois suivant la réception de la demande ; qu'elle a fait application cependant des dispositions de la lettre ministérielle du 17 juin 1971 qui permet, pour déterminer la date d'effet de la pension, de prendre en considération la première intervention du demandeur lorsque la demande a ensuite été formalisée dans les trois mois ; que Mme X... ayant fait sa première démarche le 27 février 2007, et déposé son dossier de demande le 3 avril 2007, soit moins de trois mois plus tard, la caisse a fixé la prise d'effet au 1er mars 2007.
Sur le défaut d'information :
- qu'aucun défaut d'information ne peut lui être utilement reproché : qu'en effet M. X... est décédé à l'âge de 54 ans et n'était donc pas pensionné à la Carsat, qui n'a pas eu connaissance du décès ; que la caisse ne pouvait, pour cette première raison informer sa veuve de ses droits ; qu'en outre il est constamment établi que la qualité de ressortissant de la caisse de retraite n'est pas étendue aux ayants droits et que le devoir général d'information de ses ressortissants qui résulte pour la caisse de l'article L161-17 du code de la sécurité sociale ne s'appliquait donc pas à Mme X... ;
- qu'une enquête a été conduite auprès de Mme X..., qui a fait l'objet d'un rapport du 19 décembre 2007 : l'agent enquêteur note que Mme X... lui a indiqué penser avoir obtenu l'intégralité de ses droits avec la retraite complémentaire de réversion PRO BTP et qu'elle ne s'est jamais renseignée auprès des services de la CRAM avant février 2007 ; qu'elle maîtrisait mal le français et s'est surtout préoccupée de travailler, pour élever ses 7 enfants ; que son revenu est aujourd'hui de 1184, 61 euros et qu'elle a un prêt immobilier de 350 euros par mois pour l'acquisition de sa maison, prêt dont les échéances sont acquittées par son fils Abdelkrim ; que cette enquête a permis de vérifier que Mme X... au moment de l'ouverture du droit à pension, soit au 1er janvier 2004, ne dépassait pas le plafond trimestriel de ressources fixé par la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date d'effet de la pension de réversion :
L'article R353-7 du code de la sécurité sociale, dans sa formulation applicable au moment du dépôt de la demande par Mme X..., est ainsi libellé :
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L353-1, L353-2, L353-3 du code de la sécurité sociale est fixée :
1o au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
....
3o au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1o et 2o ci-dessus.
Il résulte d'autre part des dispositions de l'article R173-4-1 du code de la sécurité sociale, non modifié depuis la codification du décret du 27 octobre 1997, que la demande de liquidation des droits à pension est adressée au régime d'accueil au moyen d'un imprimé unique, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la Sécurité Sociale ;
La liquidation des droits est donc subordonnée à l'établissement d'une demande écrite, établie dans les formes réglementaires ;
Il est constamment jugé que l'entrée en jouissance de la pension ne peut pas être, hors demande faite dans l'année suivant le décès, antérieure à la date de dépôt de la demande de liquidation ;
Une faute de la caisse en matière d'information du demandeur sur ses droits ne permet pas de déroger à ce principe, et ne pourrait donner lieu, si elle était établie, qu'à attribution de dommages et intérêts ;
S'agissant de la condition d'âge du bénéficiaire de la pension de réversion, celle-ci devait en effet, dans les termes de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être progressivement abaissée, de 55 à 50 ans, et devait même disparaître au 31 décembre 2010 ; elle a été réinstallée à 55 ans par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009, pour les motifs budgétaires énoncés par la Carsat, pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2009 ;
Le fait que Mme X... ait rempli la condition d'âge de 55 ans, a fortiori de 51 ou 52 ans lorsqu'elle a déposé sa demande, le 3 avril 2007, n'en fait pas moins demeurer la règle de non antériorité de l'entrée en jouissance de la pension à la date de dépôt de la demande ;
Il est établi que la demande a été déposée le 3 avril 2007, la date d'entrée en jouissance de la pension étant alors au 1er mai 2007 ;
Il est observé cependant que la Caisse a fait application de la règle légale à la lecture d'une instruction ministérielle qui l'autorise à entendre " demande " par " première démarche ", dès lors que le dépôt de l'imprimé de demande est ensuite effectué dans les trois mois de cette démarche initiale ;
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers est donc confirmé sur ce point.
Sur le défaut d'information par la caisse :
L'article L161-17 du code de la sécurité sociale fixe les obligations incombant aux organismes de retraite en matière d'information de leurs ressortissants sur les conditions de liquidation des pensions auxquelles ils ont droit ;
Ce texte a un caractère limitatif qui ne fait pas porter l'obligation générale d'information de la caisse de retraite sur les ayants droits de l'assuré, parmi lesquels se trouve le conjoint survivant ;
En outre M. X..., décédé à l'âge de 54 ans, n'était pas affilié à la CARSAT, qui n'a pas connu la date de son décès ;
Mme X... a enfin reconnu devant l'agent enquêteur qu'elle n'avait fait aucune démarche informative jusqu'en février 2007, et elle ne peut utilement invoquer une difficulté à s'exprimer en français alors qu'elle comparait assistée par son fils Abdelkrim, qui s'occupe de ses intérêts financiers puisqu'il l'aide à acquérir sa maison, et sait se renseigner puisqu'il produit devant la cour de la documentation sur la loi du 21 août 2003 sur les retraites et celle du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 ;
Aucune faute de la CARSAT n'est établie quant à son devoir d'information, la demande de Mme X... à ce titre ne pouvant pas, en tout état de cause, être prise en compte en termes d'antériorité de l'entrée en jouissance de la pension par rapport à la date de sa demande ;
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers est confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'entrée en jouissance de sa pension de réversion au 1er janvier 2004 ;
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.