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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-21.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.734

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant ..., exerçant son activité sous le nom de "Anny X...", en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1er chambre, section B), au profit de la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 6 octobre 1994, qui a rejeté sa requête aux fins de retranchement de la condamnation prononcée contre elle par arrêt de cette même cour en date du 10 novembre 1993 ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé, par la Chambre commerciale, économique et financière, en son entier le 28 mai 1996 et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Caen; que l'arrêt du 6 octobre 1994 se rattache à celui du 10 novembre 1993 par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 94-21.734 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la société Loveco ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz