Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.431

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 21-24.431 Demandeur(s) : Mme [W] Avocat(s) : la SCP Gouz-Fitoussi Défendeur(s) : Mme [O] Ordonnance : 50412 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [W] épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne Sylv'Ange coiffure, a formé un pourvoi le 18 novembre 2021 suivi d'un pourvoi rectificatif du 19 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz