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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse de prévoyance de la SNCF, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Y... a contesté une décision, prise par la commission de réforme de la caisse de prévoyance de la SNCF, concluant à l'incompatibilité de son état de santé avec tout emploi à la SNCF; que la cour d'appel (Paris, 8 décembre 1993) rejetant la demande de sursis à statuer présentée par l'intéressée sur la base d'une instance pénale, a débouté Mme Y... de son recours;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour solliciter un sursis à statuer au civil, dans l'attente de l'issue de l'instance pénale, la demanderesse a produit le reçu de la consignation de la partie civile sur la plainte contre X qu'elle avait déposée; qu'en énonçant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'une instance pénale serait en cours, sans vérifier si, comme le faisait valoir celle-ci, il résultait de ce document qu'une instance pénale portant sur les mêmes faits était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 4 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, au vu du récépissé de consignation de partie civile produit par Mme Y..., a souverainement retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la nature des faits délictueux poursuivis, faisant ainsi ressortir que Mme Y... n'établissait pas que l'instance pénale puisse exercer une influence sur le litige dont elle était saisie; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter sa demande, homologué le rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire en matière d'expertise implique la communication aux parties des documents, renseignements ou avis obtenus par l'expert, afin de permettre à celles-ci de développer leurs observations et réclamations; qu'en estimant que le rapport d'expertise dressé et rédigé par le docteur X..., le 5 mars 1993, avait pu être valablement déposé sans qu'au préalable l'avis du médecin spécialiste qu'il s'était adjoint ait été porté à la connaissance de Mme Y..., et sans que celle-ci ni son conseil aient reçu communication des pièces et documents sur lesquels les experts s'étaient fondés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16 et 173 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'expertise dont les conclusions ont été adoptées par la cour d'appel, que les co-experts ont fourni un avis unique, et d'autre part, que le médecin psychiatre, qui assistait Mme Y..., a pris connaissance du dossier, préalablement à l'examen de sa cliente qui était assistée par un avocat lors du rendez-vous d'expertise;
D'où il suit que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, sans encourir les critiques du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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