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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-25.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.064

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° M 19-25.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 M. F... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-25.064 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schenker France, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. P... justifié par une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme M. P..., la pièce 5 de l'employeur, clé USB contenant un enregistrement dont le salarié ne demande pas qu'il soit écarté des débats, n'est pas un montage mais l'enregistrement continu d'un entretien de plus d'une heure entre lui (qui ne conteste pas que la voix qui lui est prêtée est bien la sienne) et M. B... , un subordonné ; que les éléments retenus dans la lettre de licenciement comme étant des propos qui lui sont prêtés sont confirmés par l'écoute de cet enregistrement. En particulier, il sera retenu que M. P... a bien tenu les propos suivants en s'adressant à M. B... : « - La différence entre les Arabes et les Blacks Ougandais, c'est que les Arabes sont, un petit peu plus efficaces que les Blacks. Les Blacks tu vas être amis avec eux, ils vont te laisser te taper le boulot et ils vont rien foutre ; - Ça fait tunisien, ça fait marocain ; - Tu te comportes comme une racaille qui va discuter avec les autres ; - T'es un hypocrite et un lâche ; - Voilà, c'est ça que j'aime pas chez les Arabes. C'est cette espèce de mémoire courte ; - Tu coûtes cher pour ce que tu fais ; - Tu sais que je n'ai absolument aucune confiance en toi, enfin j'ai perdu confiance en toi... ; - Mais je ne t'en veux pas, le pire dans tout ça c'est que je ne t'en veux pas de ce que tu es. Tu n'es que le produit de tes aïeuls qui t'ont préparé comme ça (...). Bon c'est pas grave, on fait avec. « il » (en parlant de M. B... ) (...) un blanc ne passerait pas du temps avec toi, parce que tu ne le mérites pas ; - R..., parce que tu as un cerveau en compote ; - Je suis en train de t'expliquer que t'es un tordu et tu oses dire l'inverse ; - Tu respectes mon autorité, si tu respectes pas tu dégages que ce soit clair ; - Ecoute moi espèce d'imbécile ; - Tu dois accepter les ordres d'un général ; S'il te demande d'aller au combat tu fermes ta gueule ; - Si t'es trop tunisien, je suis chinois ; - Quand je te traite des Bourles, comme ils le méritent, ils ne bronchent pas. Vous, vous bronchez, alors que vous ne m'avez même pas rapporté ce que vous me coûtez. Je l'ai fabriqué comme je suis en train de te fabriquer ; - Je vous ai fabriqué et je vous ai placé. Le jour où je quitte cette société, vous allez tous retourner à votre case ; - Je ne vais pas m'arrêter parce que deux Français d'origine maghrébine me cassent les couilles tous les matins... Faites votre boulot putain de bordel de merde, arrêtez de me faire chier. J'en ai ras le cul de vous ; - T'es con ou quoi ? ; - Vous me faites chier tous les deux ; - Je suis entouré avec des français et des allemands qui vont à la messe tous les dimanches ; - Je fais ce que je veux dans mon département, t'as compris ? ; - Je suis le premier à avoir mis des arabes aux commandes làbas sur un tas de sable et ça se passe mieux qu'avec les blancs ; - Entre un jaune, un arabe et un blanc, ils vont « le » (à propos d'un emploi) filer à un blanc ; - Je vous dis, culturellement, vous n'êtes pas comme les autres ; - T'es foutu O..., que partout, c'est les histoires de culture et d'origine ; - Je suis comme un Mandarin. Vous êtes des soldats, restez des soldats » ; que comme le soutient à juste titre la SA Schenker, ces propos sont racialement connotés ; que le rapport d'enquête du CHSCT en date du 20 décembre 2013, bien que non accompagné de ses annexes, est suffisamment précis sur la question du racisme de M. P... pour en établir la matérialité. En effet, il ressort notamment de ce rapport (pièce 4 de l'employeur p. 5) : . que M. S... a déclaré : « alors que je venais d'intégrer Schenker il (en parlant de M. P...) m'avait dit devant M. G... et Mme V... qu'il y avait beaucoup d'arabes dans son service, mais qu'il ne fallait pas se regrouper en ethnie. Il parlait de M. B... et de Mme Y... alors (j'ai laissé passer mais j'étais choqué qu'il le dise ouvertement) que je les connaissais même pas » ; . que lors de l'entretien entre M. P... et Mme K..., le 3 décembre 2013, « M. P... a à plusieurs reprises fait référence aux ethnies et a identifié différentes personnes de son service selon sa nationalité ou son origine » ; que sur la base de ce rapport du 20 décembre 2013, le CHSCT s'est réuni le 7 janvier 2014 (pièce 5 de l'employeur) et a alors émis l'avis suivant : « 4. Avis du CHSCT : L'ensemble de ses membres et son président ont voté « OUI » à l'unanimité à la qualification des éléments suivants : . racisme de la part de M. P... à l'égard de M. B... ; . harcèlement moral de M. P... à l'égard de M. B... » ; que compte tenu de l'ensemble de ces pièces, il convient de retenir que la SA Schenker justifie à suffisance du fait que M. P... a bien tenu des propos racistes à l'endroit de ses subordonnés et en particulier à celui de M. B... ; que peu importe que M. P... produise sous forme d'attestations des témoignages de collègues qui ne l'ont jamais entendu tenir des propos racistes, ces témoignages n'étant nullement incompatibles avec le fait qu'il a tenu de tels propos hors de leur présence ; que peu importe également que - comme en attestent M. W..., Mme X..., ou Mme H... - M. B... soit venu voir M. P... fin septembre 2013 pour lui dire qu'il regrettait la procédure qu'il avait initiée ou qu'il avait peut-être été manipulé ou qu'il regrettait d'avoir déposé une plainte à l'encontre de M. P... en 2012. Les regrets de M. B... ne retranchent en effet en rien à la matérialité des faits ; que peu importe enfin que la filiale au profit de laquelle M. P... travaillait ait par la suite été cédée, cette cession ne venant pas contredire les propos inacceptables tenus par le salarié ; que la faute établie de M. P... présente un degré de gravité tel qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 1996, vu la convocation à entretien préalable datée du 9 janvier 2014, vu la lettre de licenciement pour faute grave datée du 23 janvier 2014, vu le compte rendu de la réunion du 24 juillet 2012 qui stipule que : « M. P... reconnaît qu'il a pu être parfois maladroit ou tenir des propos inappropriés ou mal-interprétés, dans un contexte professionnel pouvant être stressant et pressant. Il s'excuse auprès de M. B... de l'avoir blessé. Il s'engage fermement à traiter ses collaborateurs avec le respect que chacun est en droit d'attendre et ce en toute circonstance. Il assure qu'à l'avenir, il maitrisera sa communication écrite et orale » ; que vu le rapport d'enquête effectuée par la secrétaire du CHSCT, vu le compte rendu de la séance extraordinaire de cette instance qui a eu lieu le 7 janvier 2014, à laquelle, à l'unanimité et par vote, ses membres ont qualifié de racisme et de harcèlement moral encore M. B... de la part de M. P..., que la faute grave est avérée et par conséquent le licenciement causé ; que le conseil déboute M. F... P... de l'ensemble de ses demandes. 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. P..., la cour d'appel s'est fondée sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre l'intéressé et un autre salarié, enregistrement dont elle affirme que M. P... ne demandait pas qu'il soit écarté des débats ; qu'en se déterminant ainsi quand dans ses conclusions d'appel (pp. 16 et 17) M. P... soutenait que cette pièce obtenue de manière déloyale était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi d'un procédé clandestin de surveillance est illicite ; qu'en se fondant sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre M. P... et un autre salarié, obtenu à l'insu de l'intéressé, sans vérifier, ainsi qu'il était soutenu, que ce procédé était illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 6 alinéa 1er de la CEDH, ensemble le principe de loyauté de la preuve ; 3°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires à compter d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que pour retenir l'existence de propos racistes tenus par M. P... et dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le compte rendu en date du 24 juillet 2012 d'une réunion tenue le 11 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi quand, à la date de convocation de l'entretien préalable, le 20 janvier 2014, les faits étaient prescrits, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail.

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