Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-11.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-11.620
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° B 24-11.620
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-11.620 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 2023), des relations entre M. [C] et Mme [O], est issu [J] [C]-[O], né le 3 août 2012.
2. Le 8 septembre 2020, M. [C] a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l'arrêt de refuser de procéder à l'audition de l'enfant [J], alors « que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ; que sa demande d'audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par requête reçue le 7 avril 2022, l'enfant mineur [J] [C]-[O] avait demandé à être entendu dans le cadre de la procédure opposant ses parents ; que, pour rejeter la demande d'audition ainsi sollicitée, la cour d'appel a retenu que [J], âgé de 10 ans, avait été entendu dans le cadre de l'expertise psychologique et que l'intérêt de l'enfant impose que celui-ci soit tenu à distance des enjeux de la procédure et préservé de toute place décisionnaire ou présentée comme telle ; qu'en se bornant à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, et en se déterminant par des motifs, qui, ne caractérisant ni l'absence de discernement de l'enfant ni le fait que la procédure ne le concernait pas, sont impropres à justifier le refus d'audition à hauteur d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ensemble des articles 388-1 du code civil et 338-2 et 338-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéa 1, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
6. Pour dire n'y avoir lieu à procéder à l'audition du mineur, l'arrêt retient que celui-ci, âgé de dix ans, a déjà été entendu lors de l'expertise psychologique et que l'intérêt de l'enfant, apaisé après avoir été marqué par un contexte familial conflictuel et anxiogène, impose qu'il soit tenu à distance des enjeux de cette procédure.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus d'audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'audition de l'enfant n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [C] aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'audition de l'enfant entraîne la cassation du chef disant n'y avoir lieu à attribuer au père un droit d'accueil de l'enfant qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'audition de l'enfant et dit n'y avoir lieu d'attribuer au père un droit d'accueil, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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