jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° P 20-21.574
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
La société du [Adresse 2], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.574 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société du [Adresse 2], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société du [Adresse 2] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), Mme [V] a été engagée par la société du [Adresse 2] (la société) selon contrat unique d'insertion en date du 26 février 2015. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 3 mars 2015 afin qu'elle occupe les fonctions de palefrenier et, après la réussite d'un examen de soigneur, la salariée a, par un avenant du 30 avril 2015, été promue soigneur-responsable d'écurie. Déclarée par le médecin du travail, le 16 juin 2016, inapte définitive à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat, à l'issue d'une seule visite, compte tenu du contexte conflictuel dans l'entreprise, la salariée a, le 11 juillet 2016, été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
3. Contestant son licenciement, la salariée a, le 28 juillet 2016, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'un harcèlement moral et de la condamner à ce titre à verser à son ancienne salariée les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 1 534,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et 10 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur une preuve obtenue en méconnaissance du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; que par ailleurs, l'inspecteur du travail, fonctionnaire assermenté en charge de faire respecter la législation du travail, de constater les infractions éventuelles et de les faire cesser, est tenu d'une obligation d'impartialité et d'un devoir de discrétion et de confidentialité ; que constitue un élément de preuve déloyal devant être écarté des débats en raison du manquement de son auteur à ces obligations la lettre que l'un des inspecteurs du travail participant à un contrôle collégial adresse, au cours de ce contrôle, à la salariée l'ayant déclenché, pour lui faire part, sans en attendre l'issue, des constatations, observations et éléments recueillis à charge de l'employeur et de sa conviction personnelle quant à l'existence d'infractions susceptibles de lui être reprochées ; qu'en retenant à l'appui de sa décision déclarant la SCEA du [Adresse 2] coupable de harcèlement moral les indications résultant d'une lettre adressée par l'inspecteur [F] à Mme [V] le 30 mars 2016, en cours d'exécution d'un contrôle collégial, pour lui faire part des éléments à charge recueillis lors de ce contrôle en cours et de sa conviction en résultant quant au bien-fondé de sa plainte, et lui suggérer des griefs la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de preuve obtenu de façon déloyale, a violé les articles 9 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. »
Réponse de la Cour
6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur a soutenu devant la cour d'appel un moyen pris de la violation des articles 9 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du [Adresse 2] et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société du [Adresse 2]
La SCEA du [Adresse 2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [B] [V] a fait l'objet d'un harcèlement moral et de l'avoir condamnée à ce titre à verser à son ancienne salariée les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 534,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 10 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une preuve obtenue en méconnaissance du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; que par ailleurs, l'inspecteur du travail, fonctionnaire assermenté en charge de faire respecter la législation du travail, de constater les infractions éventuelles et de les faire cesser, est tenu d'une obligation d'impartialité et d'un devoir de discrétion et de confidentialité ; que constitue un élément de preuve déloyal devant être écarté des débats en raison du manquement de son auteur à ces obligations la lettre que l'un des inspecteurs du travail participant à un contrôle collégial adresse, au cours de ce contrôle, à la salariée l'ayant déclenché, pour lui faire part, sans en attendre l'issue, des constatations, observations et éléments recueillis à charge de l'employeur et de sa conviction personnelle quant à l'existence d'infractions susceptibles de lui être reprochées ; qu'en retenant à l'appui de sa décision déclarant la SCEA du [Adresse 2] coupable de harcèlement moral les indications résultant d'une lettre adressée par l'inspecteur [F] à Mme [V] le 30 mars 2016, en cours d'exécution d'un contrôle collégial, pour lui faire part des éléments à charge recueillis lors de ce contrôle en cours et de sa conviction en résultant quant au bien-fondé de sa plainte, et lui suggérer des griefs la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de preuve obtenu de façon déloyale, a violé les articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un contrôle de l'application de la législation du travail est réalisé par plusieurs inspecteurs, le document constatant les infractions commises doit être signé de l'ensemble d'entre eux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est un contrôle collégial qui était à l'origine du courrier de M. [F] du 30 mars 2016, la cour d'appel évoquant « ...les contrôles qu'il a réalisés non pas seul mais pour le premier contrôle en présence d'une inspectrice du travail et d'un contrôleur du travail, pour le second avec un contrôleur du travail » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision déclarant la SCEA du [Adresse 2] coupable de harcèlement moral les indications résultant d'une lettre adressée par l'inspecteur [F] sous sa seule signature, à Mme [V] le 30 mars 2016, en cours d'exécution de ce contrôle collégial, pour lui faire part des éléments à charge recueillis lors de ce contrôle et de sa conviction personnelle en résultant quant au bien-fondé de sa plainte, et lui suggérer des griefs, la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément de preuve illicite, a violé l'article L. 8113-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.