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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.646

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., 2 / de Mme Fabienne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble13, rue Paul Bourget, La Boissière, 78370 Plaisir, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2235 du Code civil ; Attendu que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1998), que les époux Y... ont, par acte du 23 octobre 1991, assigné leurs voisins, les époux X..., afin de faire reconnaître leur droit de propriété exclusive sur une parcelle comprise entre la propriété Y..., la propriété X..., la propriété Hourtoule et la rue Paul Bourget à Plaisir ; Attendu que pour dire que les époux Y... ont acquis la propriété de cette parcelle par prescription trentenaire, l'arrêt, qui constate que leur acte d'acquisition ne mentionne pas cette parcelle, retient qu'il résulte des attestations produites que de façon incontestable, depuis 1954, les auteurs des époux Y..., avant ceux-ci se sont comportés en propriétaires de la parcelle, qu'ils l'ont déblayée et entretenue de façon continue, qu'ils y ont fait passer des canalisations dès 1955, que le permis de construire qu'ils avaient déposé en 1957 prévoyant ouvertures et canalisations sur le terrain n'avait fait l'objet d'aucun recours et que depuis aucune opposition sur l'usage qu'ils en faisaient de façon évidente comme propriétaires n'a été établie avant un incident daté de 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... ne pouvaient joindre à leur possession celle de leur vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz